Chambre Sociale, 11 octobre 2024 — 24/00743

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Texte intégral

N° RG 24/00743 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS3B

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00388

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 02 Février 2024

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Août 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 29 août 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 13 avril 2022, la société [5] (la société) a transmis à la caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 1] (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [P] [F], survenu le 6 avril 2022, et ayant occasionné une dorsalgie aiguë, selon un certificat médical initial du 7 avril 2022. La société a par ailleurs transmis un courrier de réserves.

Par décision du 11 juillet 2022, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours qui a été explicitement rejeté le 8 novembre 2022. Elle avait entre-temps saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 2 février 2024, le tribunal a rejeté les demandes de la société qui a relevé appel le 27 février 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 14 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- dire que la décision de prise en charge de l'accident de M. [F] lui est inopposable,

- débouter M. [F] de ses demandes,

- condamner la caisse aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le salarié indique avoir ressenti une douleur à une heure du matin, le 6 avril 2022 mais n'a pas prévenu son supérieur hiérarchique ou les services de santé au travail et a terminé son poste à 3h40 sans aucune difficulté. Elle considère que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail, dès lors que ce n'est que le 7 avril à 16h28 qu'il a fait constater sa lésion médicalement. Elle ajoute que l'assuré, qui a donné plusieurs versions des faits, ne démontre pas la réalité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail ni la réalité d'une imputabilité au travail des lésions déclarées. Elle précise qu'il n'y a pas de témoin ayant constaté les faits, estime que le salarié a pu se blesser avant sa prise de poste et relève que l'arrêt de travail qui lui a été adressé fait état d'un accident survenu le 5 avril et non le 6.

À titre subsidiaire, la société soutient qu'il n'est pas établi que la caisse lui a notifié les délais dans le cadre desquels l'instruction devait se dérouler, ni mis à sa disposition l'intégralité des éléments adressés par l'assuré.

Par conclusions remises le 19 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [F] le 6 avril 2022,

- condamner la société au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle considère que la matérialité du fait accidentel survenu le 6 avril 2022 est établie au motif que le salarié s'est blessé pendant ses horaires de travail et en a informé l'employeur ; qu'il a présenté des lésions constatées médicalement, lesquelles sont concordantes avec les circonstances de l'accident ; que M. [Z] a par ailleurs été témoin du fait accidentel. Elle soutient au regard de l'heure à laq