4eme Chambre Section 1, 11 octobre 2024 — 22/02005
Texte intégral
11/10/2024
ARRÊT N°2024/242
N° RG 22/02005 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ45
MD/CD
Décision déférée du 25 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( 21/00019)
Décision déférée du 11/7/22 - Conseil de Prud'homme - Formation paritaire d'ALBI (22/00062
P. ROGEAU
Section Encadrement
[F] [I]
S.A.S. CELESTE VENANT AUX DROITS DE LA SAS ARIANE.NETWORK
C/
[F] [I]
S.A.S. CELESTE VENAT AUX DROITS
DE LA SAS ARIANE NETWORK
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 11/10/24
à Me DESSART,
Me DUBOURDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS/INTIM''S
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D'ALBI
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CELESTE VENANT AUX DROITS DE LA SAS ARIANE NETWORK
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S/APPELANTS
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D'ALBI
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CELESTE VENANT AUX DROITS DE LA SAS ARIANE NETWORK
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et F.CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [I] a été embauché le 14 janvier 2002 par la SAEM E-Tera en qualité d'ingénieur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des télécommunications.
Le 2 juin 2017, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la Sas Ariane. Network. M. [I] occupait alors les fonctions de responsable commercial marché professionnel, statut cadre, groupe F de la convention collective.
En février 2020, la SAS Céleste, opérateur de télécommunications spécialisé dans le service aux entreprises, est devenue l'associé unique de la SAS Ariane.Network et est venue aux droits de celle-ci dans le cadre de la procédure.
Le 25 février 2020, M. [I] a sollicité la signature d'une rupture conventionnelle, mais ladite rupture n'a pas abouti.
Par avenant du 31 mars 2020, les parties ont convenu de l'insertion d'une clause de confidentialité et de discrétion dans le contrat de travail de M. [I], applicable pendant le contrat et après la rupture, ainsi qu'un rappel de l'interdiction de toute concurrence déloyale.
Par courrier du 29 mai 2020, la Sas ArianeNetwork a notifié à M. [I] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 22 juin 2020.
Par courrier du 1er juillet 2020, M. [I] a été licencié pour faute grave.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 11 février 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
A compter du 1er septembre 2021, la Sas Céleste est venue aux droits de la Sas ArianeNetwork suite à une opération de fusion-absorption.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, par un premier jugement du 25 avril 2022, a :
- rejeté toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- constaté que les griefs contenus dans la lettre de licenciement visent à la fois des prétendues fautes commises par le salarié ainsi qu'une insuffisance professionnelle,
- constaté que les griefs reprochés ne sont pas caractérisés,
- constaté que M. [I] n'a commis aucune faute grave,
- dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- condamné la Sas ArianeNetwork à payer à M. [I] les sommes suivantes :
4 815,41 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
52 004,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
20 955,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 095,53 euro