4eme Chambre Section 1, 11 octobre 2024 — 22/02476

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Texte intégral

11/10/2024

ARRÊT N°2024/243

N° RG 22/02476 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3YQ

MD/CD

Décision déférée du 08 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01032)

V. ROMEU

Section Activités Diverses

[H] [M]

C/

S.E.L.A.R.L. BDR&ASSOCIES

Association CGEA DE [Localité 4]

S.A.S.U. .ITE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''ES

S.E.L.A.R.L. BDR&ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU ITE

SIS [Adresse 3]

[Localité 7]

Sans avocat constitué

S.A.S.U. .ITE

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTERVENANT

Association CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [H] [M] a été embauchée le 22 octobre 1997 par la SASU I.T.E, assurant des prestations de services informatiques, en qualité de technicienne PAO-DAO suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1998. Mme [M] exerçait ses fonctions exclusivement auprès de la société Airbus, unique client de la SASU Ite.

Le 11 mars 2021, M. [V], dirigeant de la SASU Ite, a informé ses salariés qu'à la suite d'un appel d'offre, la société Airbus ne renouvellerait pas son contrat.

Le 6 mai 2021, Mme [M] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Altran en qualité d'« advanced technician », prenant effet le 1er juin 2021, régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils.

Par courrier du 10 mai 2021, Mme [M] a adressé sa démission à la SASU Ite, indiquant y procéder à sa demande.

Par courrier du 12 mai 2021, la SASU Ite a refusé cette démission, niant lui avoir demandé de démissionner.

Par courrier du 26 mai 2021, Mme [M] a demandé à la SASU Ite de procéder à son licenciement pour motif économique.

Par courrier du 29 mai 2021, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 juillet 2021 afin de solliciter que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 8 juin 2022, a :

- prononcé le rabat de la clôture,

- jugé que les griefs invoqués par Mme [M] à l'encontre de la Sasu Ite à l'appui de sa prise d'acte de rupture sont dépourvus de tout fondement,

- jugé qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail de Mme [M] doit s'analyser en une démission,

- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Sasu Ite du surplus de ses demandes,

- mis les dépens à la charge de Mme [M].

Par déclaration du 30 juin 2022, Mme [H] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 juin 2022.

Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la Sasu Ite en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl BDR & Associés prise en la personne de Me [B] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 15 juin 2023, Mme [M] a assigné en intervention forcée devant la Cour d'appel de Toulouse la Selarl BDR & Associés prise en la personne de Me [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU ainsi que l'AGS CGEA de [Localité 4].

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 janvier 2024, Mme [H] [M] demande à la cour de :

- réformer le