4eme Chambre Section 2, 11 octobre 2024 — 22/03996

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

11/10/2024

ARRÊT N°24/307

N° RG 22/03996 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC6E

MT/FCC

Décision déférée du 06 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( F20/01748)

M. ANDRIEU Marc

[F] [V]

C/

S.A.R.L. LEGENDCARS AA

S.E.L.A.S. EGIDE

Société AGS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [F] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

S.A.R.L. LEGENDCARS AA

[Adresse 1]

[Localité 6]

Sans avocat constitué

Maître [Y] [W] de la S.E.L.A.S. EGIDE, es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LEGENDCARS

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

PARTIE INTERVENANTE

Association CGEA DE [Localité 12] AGS,

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de Présidente

M. DARIES, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [V] était le gérant de la SAS Automatique Automobile Transmission Services exploitant un garage automobile à [Localité 11].

Par acte du 18 décembre 2017, la SAS Automatique Automobile Transmission Services a cédé son fonds de commerce à la SARL Legendcars AA, faisant partie d'un groupe constitué également des sociétés Legendcars, ORT et BV Automatic.

M. [V] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps plein (151,67 heures) à compter du 18 décembre 2017 par la SARL Legendcars en qualité de directeur général, catégorie employé, échelon 1.

La convention collective nationale des services de l'automobile (IDCC 1090) est applicable.

M. [V] a été placé en arrêt maladie à compter du 2 mars 2020, les arrêts maladie étant renouvelés jusqu'au terme du contrat de travail.

Le 14 décembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action à l'encontre de la SARL Legendcars aux fins notamment de paiement de rappels de salaires à l'échelon V, ou à titre subsidiaire à l'échelon IV C, et d'heures supplémentaires.

Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- jugé que l'emploi de M. [V] correspond au niveau III degré A des cadres de la convention collective de l'automobile (IDCC 1090),

- condamné la SARL Legendcars à payer à M. [V] les sommes suivantes:

* au titre des rappels de salaires après revalorisation du salaire conformément au niveau III degré A de la convention collective de l'automobile, sur la période du 18 décembre 2017 au 31 décembre 2021, 37.180,40 € bruts, dont le montant devra être revalorisé jusqu'au paiement,

* au titre des congés payés afférents au titre des rappels de salaires après revalorisation du salaire conformément au niveau III degré A de la convention collective de l'automobile), sur la période du 18 décembre 2017 au 31 décembre 2021, 3.718,04 € bruts, dont le montant devra être revalorisé jusqu'au paiement,

* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit,

- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud'hommes,

- condamné la SARL Legendcars aux dépens,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Une requête en rectification d'erreur matérielle a été déposée le 27 octobre 2022 par M. [V], donnant lieu à un jugement rectificatif du 15 décembre 2022 concernant le numéro SIRET de la société.

Le 17 novembre 2022, M. [V] a relevé appel du jugement du 6 octobre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués, et en intimant la SARL Legendcars et la SARL Legendcars AA laquelle n'était pas partie en première instance.

Par actes du 27 décembre 2022, M. [V] a fait signifier à la SARL Legendcars et à la SARL Legendcars AA sa déc