4eme Chambre Section 2, 11 octobre 2024 — 23/01592
Texte intégral
11/10/2024
ARRÊT N°24/313
N° RG 23/01592
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNJC
AFM/ND
Décision déférée du 20 Mars 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00340)
M. BONIN
[J] [C]
C/
S.A.R.L. NHP
Grosse délivrée
le
à
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Simon COHEN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. NHP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. BRISSET, présidente et AF. RIBEYRON,conseillère chargées du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [C] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 23 août 2016 par la Sarl NHP en qualité de directrice de restaurant en formation, statut cadre.
La société NHP emploie moins de 11 salariés.
Le 5 mai 2018, la relation de travail a pris fin par la signature d'une rupture conventionnelle.
Le 4 mars 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de juger que la convention de forfait est nulle et condamner la société NHP au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 20 mars 2023, le conseil a :
- jugé que la convention de forfait est nulle,
- jugé que les demandes de paiement des heures supplémentaires et demandes consécutives ne sont pas fondées,
- condamné la Sarl NHP, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, au paiement à Mme [J] [C] de 1 800 euros au titre de la contrepartie financière de la clause-de non concurrence,
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
- débouté la société NHP, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, de sa demande de procédure abusive et d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société NHP, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, au paiement à Mme [C] de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société NHP, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens.
Le 2 mai 2023, Mme [C] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 11 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 20 mars 2023 en ce qu'il a jugé que la convention de forfait est nulle, qu'il a condamné la société NHP à payer la somme de 1 800 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
- infirmer le jugement du 20 mars 2023 en ce qu'il a jugé que les demandes au titre des heures supplémentaires n'étaient pas fondées et a débouté Mme [J] [C] de ses demandes,
- juger que Mme [C] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
En conséquence :
- condamner la société NHP à payer à Mme [C] la somme de 38 605,72 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 3 860,57 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société NHP à payer les sommes suivantes au titre des repos compensateurs :
- 3 693 euros au titre de l'année 2016, outre 369,3 euros au titre des congés payés y afférant,
- 6 422 euros au titre de l'année 2017, outre 642,2 euros au titre des congés payés y afférant,
- condamner la société NHP à payer à Mme [C] la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- débouter la société NHP de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner la société NHP à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de