4eme Chambre Section 2, 11 octobre 2024 — 23/03005

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Texte intégral

11/10/2024

ARRÊT N°24/310

N° RG 23/03005 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PU2D

MT/FCC

Décision déférée du 09 Mai 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00810)

M. R. BONHOMME

[D] [X]

C/

S.A.R.L. [15]

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE

S.E.L.A.S. [14]

S.E.L.A.R.L. [9]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [D] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Mme [J] [T] de la FNATH GRAND SUD, en vertu d'un pouvoir

INTIMÉES

S.A.R.L. [15]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT-BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.S. [14], prise en la personne de Me [H] [V], es-qualité de mandataire Judiciaire de la SARL [15]

[Adresse 7]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. [9], prise en la personne de Me [O] [I], es-qualités d'administrateur judiciaire de la SARL [15]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT-BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistées de Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 6 au 30 juin 2016 par la SARL [15], en qualité de chauffeur poids lourds - super poids lourds ; des avenants de prolongation ont été conclus du 1er juillet au 31 août 2016, le contrat devant se prolonger au-delà en cas de persistance de l'absence du salarié remplacé. Un contrat à durée indéterminée à temps plein a ensuite été conclu à compter du 19 décembre 2016.

Le 12 juillet 2017, M. [X] a été victime d'un accident de travail : il a chuté de la cabine du camion et a été blessé au pouce droit.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident par décision en date du 1er août 2017.

L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé au 23 octobre 2019 et, par décision du 13 janvier 2020, un taux d'incapacité permanente de 6 % lui a été attribué, dont 2 % pour le taux professionnel. M. [X] ayant contesté la décision et le taux d'incapacité permanente retenu, par jugement en date du 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a porté à 10 % ce taux d'incapacité, dont 4 % pour l'incidence professionnelle spécifique.

Le 28 juillet 2020, M. [X] a formulé auprès de la CPAM de la Haute-Garonne une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 3 septembre 2021 et en l'absence de conciliation, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 9 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [X],

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

M. [X] a relevé appel de ce jugement par LRAR du 14 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

En cours de procédure d'appel, par jugement en date du 31 août 2023 du tribunal de commerce, la SARL [15] a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la SELAS [14] étant désignée en tant que mandataire judiciaire et la SELARL [9] [I] en tant qu'administrateur judiciaire.

Par conclusions visées au greffe le 18 avril 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] demande à la cour de :

Au regard de la procédure collective à l'encontre de la SARL [15] :

- ordonner la mise en cause de la SELAS [14], en sa qualité de mandataire judiciaire, et de la SELARL [9] [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire,

Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes et mal-fondées :

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que M. [X] rapportait la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était soumis et qui a conduit à son accident du 12 juillet 2017,

- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que l'employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié de l'accident dont il a été victime, et ainsi débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

Et statuant à nouveau :

- déclarer recevable et bien fondé M. [X] en son recours,

A titre principal :

- déclarer que l'accident du travail de M. [X], survenu le 12 juillet 2017, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [15],

- fixer en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum de la rente prévue en vertu du livre IV, étant précisé que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'IPP,

- allouer à M. [X] une provision de 1.000 €,

Avant dire droit, sur la réparation des préjudices de M. [X] :

- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale confiée à tel expert qu'il appartiendra avec mission de déterminer les préjudices suivants :

Avant consolidation :

* les souffrances endurées,

* le préjudice esthétique temporaire,

* l'assistance d'une tierce personne temporaire,

* le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,

Après consolidation :

* la perte de possibilité de promotion professionnelle,

* le préjudice esthétique définitif,

* le déficit fonctionnel permanent,

* le préjudice d'agrément,

* le préjudice sexuel,

* l'éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture,

En tout état de cause :

- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de la Haute-Garonne et ce avec toutes ses conséquences légales,

- condamner la société [15] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n° 3 visées au greffe le 2 mai 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la SELAS [14] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [9] en qualité d'administrateur judiciaire de la société [15], demandent à la cour de :

- confirmer le jugement,

- à titre principal, juger qu'aucune faute inexcusable n'est imputable à la société [15] dans la survenance de l'accident de M. [X] en date du 12 juillet 2017,

- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de la société [15] était retenue et une mesure d'expertise était ordonnée :

- ordonner une mission d'expertise médicale en application du régime d'indemnisation forfaitaire et dérogatoire des victimes d'accident du travail,

- la limiter aux postes de souffrances physiques et morales avant consolidation rappelant, que l'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé au 23 octobre 2019, aux préjudices d'agrément et esthétique permanents éventuels,

- ordonner une expertise conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation issue de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2020 en rappelant la liste des postes de préjudices recevables, exclusion faite de la perte de chance de promotion professionnelle,

Sur le DFP et son évaluation par l'expert, fixer la mission comme suit :

« Atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) : décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent ; l'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours » ; donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu »,

- dire que l'expert devra rendre un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour formuler un éventuel dire,

En tout état de cause :

- débouter M. [X] de ses demandes au titre d'une provision, de la majoration de l'indemnité en capital et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que seul le taux d'IPP de 6 % pourra être déclaré opposable à la société [15] et pris en compte dans le calcul du recours de la caisse au titre de la majoration de l'indemnité forfaitaire en capital qui a été allouée,

Reconventionnellement :

- le condamner à verser à la société [15] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700-1 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions n° 2 visées au greffe le 25 juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :

- donner acte à la CPAM de la Haute-Garonne qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur,

Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue et le jugement entrepris infirmé :

- dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,

- fixer à son maximum la majoration de rente de 5 %, calculée sur la base d'un taux d'IPP de 10 %,

- donner acte à la CPAM qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation avant dire droit d'une expertise médicale, afin d'évaluer les postes de préjudices suivants :

* les souffrances physiques et morales endurées,

* le préjudice esthétique temporaire et permanent,

* le préjudice d'agrément,

* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle,

* l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,

* les frais d'aménagement de logement et de véhicule,

* les préjudices permanents exceptionnels,

* le préjudice sexuel,

* le déficit fonctionnel temporaire et permanent,

- donner acte à la CPAM qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne la demande de provision formulée par M. [X],

- dire que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne, et récupérés par elle auprès de l'employeur, la société [15],

- dire que la CPAM ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre de l'employeur la SARL [15] représentées par Mes [V] et [I] compte tenu de l'absence de déclaration de sa créance au passif,

- rejeter toute demande visant à voir condamner la CPAM au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

A sa demande, la CPAM a été dispensée de comparution.

MOTIFS

L'employeur est tenu envers le salarié par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité et ce notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

La charge de la preuve de la faute inexcusable repose, sauf régime de présomption inapplicable en l'espèce, sur le salarié.

La déclaration d'accident du travail établie le 17 juillet 2017 mentionnait un accident du travail survenu le 12 juillet 2017 à 15h20 à [Localité 12] (31) :

'activité de la victime lors de l'accident ; livraison chez un client

nature de l'accident : est tombé en arrière en descendant de la cabine (a raté la marche)

objet dont le contact a blessé la victime : le sol

siège des lésions : pouce de la main droite

nature des lésions : fracture'

Il est constant que, le 12 juillet 2017, alors que M. [X] effectuait une livraison pour un client ([10] à [Localité 16]), le flexible de la grue de chargement du camion s'est rompu et de l'huile s'est répandue sur le camion et le sol, éclaboussant même M. [X] ; que M. [X] s'est rincé et changé de tee-shirt, et a prévenu son employeur lequel a dépêché un technicien de la société [17] faisant partie du même groupe pour remplacer le flexible et nettoyer l'huile ; que M. [X] est reparti chez le client suivant mais en descendant les marches de la cabine il a chuté.

M. [X] affirme avoir glissé sur les marches souillées d'huile par les projections du flexible.

De leur côté, les organes de la procédure collective de la SARL [15] affirment que les marches à l'avant n'ont pas pu être atteintes par des projections d'huile, la grue étant à l'arrière, que M. [X] a marché dans l'huile au sol et qu'en remontant dans la cabine il a laissé des traces d'huile sur les marches.

M. [X] reproche à la SARL [15] :

- de ne pas avoir correctement entretenu la grue ce qui a provoqué la rupture du flexible ;

- de l'avoir laissé poursuivre sa tournée sans un nettoyage correct, seul du papier absorbant ayant été utilisé, outre du sable sur le sol ;

- de ne pas lui avoir fourni de kit de nettoyage à laisser dans le camion ;

- de ne pas l'avoir formé aux gestes et postures pour la montée et la descente du camion ;

- de ne pas produire de DUERP en vigueur lors de l'accident du travail.

Sur ce, il existait effectivement un danger lié d'une part à la montée et la descente du camion (risque de chute) et d'autre part à des dépôts ou projections de matières glissantes y compris l'huile sur le camion ou l'environnement, danger dont la SARL [15] avait ou aurait dû avoir conscience.

Toutefois, la SELAS [14] et la SELARL [9] versent aux débats des pièces et se réfèrent à des pièces qui sont versées aux débats par M. [X] :

- un rapport de vérification générale périodique établi par [11] sur la grue auxiliaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 13] appartenant à la SARL [15] (celui conduit par M. [X]) du 26 juin 2017 faisant état de quelques défauts (voyant allumé, arrêts d'urgence ne fonctionnant pas, jeux de colonne et de crémaillère à surveiller), mais concluant à un état satisfaisant de la grue, ainsi qu'une attestation de [11] du 23 mars 2021 suite à cette vérification, mentionnant que les circuits hydrauliques ne présentaient aucune défectuosité à laquelle il convenait de remédier ; ainsi, la grue était entretenue et elle avait été contrôlée peu avant l'accident du travail ;

- une facture de la société [17] relative à une intervention du 12 juillet 2017 sur le flexible de grue (dépose et repose) du véhicule immatriculé [Immatriculation 13] ; la SARL [15] a immédiatement fait réparer la grue et mis fin à la fuite, avant même que M. [X] ne reprenne la route ;

- une attestation de M. [E] salarié de [10] présent sur le lieu de livraison où le flexible de grue s'est rompu, disant avoir constaté que de l'huile était répandue sur le bitume, le camion, la cargaison et M. [X] lui-même, mais qu'un mécanicien est arrivé pour le dépannage et que ce mécanicien et M. [X] lui-même ont nettoyé l'environnement souillé à l'aide d'un produit approprié (sac de sable) avant que M. [X] ne reparte en livraison ;

- une attestation de M. [S], salarié de la société [17], indiquant que lorsque les mécaniciens interviennent suite à une panne, ils nettoient toujours l'environnement et le camion lui-même afin d'éliminer l'huile (tapis, chiffons absorbants, sciure, sac d'absorbant) ;

- des photographies du camion montrant que les marches sont anti-dérapantes (treillis), qu'il y a deux poignées de part et d'autre des marches de la cabine, et que la grue est située à l'arrière du camion ;

- le DUERP créé le 15 janvier 2008 mis à jour du 15 mars 2017 soit peu avant l'accident du travail, listant notamment les risques liés à la montée et à la descente de la cabine (chute en hauteur) et les actions de prévention (information donnée au personnel de l'utilisation du marchepied et du hayon) ; il est précisé que ce DUERP a été remis à jour par la suite, la dernière version au 31 mars 2022 étant produite ;

- une affiche 'sécurité : 3 points d'appui et descendez à reculons' avec un dessin montrant un chauffeur qui descend de la cabine en posant les deux pieds sur deux marches et se tient à une poignée ; si M. [X] indique que cette affiche n'était pas collée dans le camion, pour autant il ne peut pas sérieusement soutenir avoir ignoré comment monter et descendre de la cabine en sécurité et ne pas avoir reçu de formation à ce sujet alors que lors de l'accident du travail il était âgé de 50 ans et était chauffeur poids lourds depuis l'âge de 22 ans.

Si MM. [B] et [A], salariés de [10], attestent avoir vu de l'huile sur les marches, c'était après l'accident auquel ils n'ont pas assisté, et les circonstances exactes dans lesquelles l'huile se trouvait sur les marches (projections directes ou non depuis le flexible) restent ignorées.

Si M. [X] ne disposait pas d'un kit de nettoyage dans le camion, pour autant l'employeur ne l'a pas laissé nettoyer seul puisqu'il a envoyé un mécanicien de [17].

Ainsi, il n'est pas établi que la rupture du flexible ait été causée par un défaut d'entretien ; de plus, la SARL [15] a pris les mesures nécessaires pour nettoyer et prévenir la chute.

Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail n'est pas démontré.

La cour confirmera donc le jugement qui a écarté la faute inexcusable de la SARL [15], et a débouté M. [X] de ses demandes subséquentes.

M. [X] qui succombe supportera les entiers dépens et ses frais irrrépétibles ; l'équité commande de laisser à la charge de la SARL [15] ses propres frais.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [D] [X] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON F.CROISILLE-CABROL