4eme Chambre Section 2, 11 octobre 2024 — 24/01043

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Texte intégral

11/10/2024

ARRÊT N°24/312

N° RG 24/01043

N° Portalis DBVI-V-B7I-QDRR

F.CC/ND

Décision déférée du 23 Février 2024

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(23/00349)

M .AZAIS

E.U.R.L. PASCAL LASSALLE

C/

[C] [W]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

E.U.R.L. PASCAL LASSALLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [Z] [U], défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [W] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet non versé aux débats, à compter du 21 avril 1986 par M. [K] [O], en qualité de maçon.

A compter du 1er avril 2013, son contrat de travail a été transféré à l'EURL Pascal Lassalle à la suite du rachat par cette dernière de l'entreprise de M. [O].

La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés.

A compter du 5 septembre 2022, M. [W] a été placé en arrêt maladie.

Lors d'une visite médicale de reprise du 14 septembre 2023, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'inapte à son poste d'ouvrier maçon (article R 4624-42 du code du travail) ; pourrait effectuer un travail sans port de charges lourdes, sans manutention, sans station debout prolongée, sans postures penchées en avant ou répétées, sans mouvement en extension ou en rotation du tronc en charge ou répétées, et sans exposition aux vibrations corps entier (tel que la conduite d'engins de chantier) ; salarié en capacité médicale de bénéficier de formations lui permettant d'accéder à un poste adapté prenant en compte les restrictions sus citées'.

Par LRAR reçue le 27 septembre 2023, l'EURL Pascal Lassalle a proposé à M. [W] un poste de reclassement de coordonnateur de sécurité chantier, que M. [W] a refusé par LRAR du 3 octobre 2023.

Par LRAR du 5 octobre 2023, l'EURL Pascal Lassalle a alors notifié à M. [W] l'impossibilité de reclassement.

Par LRAR du 9 octobre 2023, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 18 octobre 2023, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 23 octobre 2023.

Par mail du 16 novembre 2023, M. [W] a sollicité le versement d'une indemnité de licenciement. Par courrier du 22 novembre 2023, son défenseur a réitéré cette demande. Par LRAR du 23 novembre 2023, l'EURL Pascal Lassalle a répondu que l'indemnité de licenciement ne lui était pas due en raison du caractère abusif du refus du poste de reclassement.

Le 15 décembre 2023, M. [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir notamment le paiement de son indemnité de licenciement et la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.

Par ordonnance de référé du 23 février 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [W] pour inaptitude non professionnelle prononcé le 23 octobre 2023 emporte le versement de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du code du travail,

- condamné l'EURL Pascal Lassalle à lui verser la somme

de 26.022,90 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions légales en matière de licenciement pour inaptitude non professionnelle,

- ordonné à l'EURL Pascal Lassalle de délivrer à M. [W] son dernier bulletin de paye rectifié et une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 10 € par jour et par document de retard à compter du 31ème jour suivant la date de la notification de la présente décision,

- dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- condamné l'EURL Pascal Lassalle à verser à M. [W] la somme de 500 € sur le fondement de l'article