Chambre civile 1-8, 11 octobre 2024 — 23/07408

other Cour de cassation — Chambre civile 1-8

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48G

Chambre civile 1-8

ARRET N°

DEFAUT

DU 11 OCTOBRE 2024

N° RG 23/07408 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFDK

AFFAIRE :

S.A.R.L. [17]

C/

Société [24] - UNITE CONTENTIEUSE [25] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendule 09 Octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 1122001765

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. [17]

[Adresse 1]

[Localité 10]

représentée par Me Hajar BELLAHCENE, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154

APPELANTE

****************

Société [24] - UNITE CONTENTIEUSE [25]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Société [16]

Service contentieux

[Adresse 19]

[Localité 9]

Société [18]

Chez [26]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Société SCP [27]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Société [22]

Pôle surendettement

[Adresse 15]

[Localité 8]

Société [21]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 12]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 juillet 2022, M. [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 24 août 2022.

La commission lui a notifié le même jour, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de la SARL [17], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 9 octobre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- débouté la SA [23] de sa demande d'actualisation de sa créance référencée 50266701296,

- actualisé la créance de la SA [23] référencée 50267065642 à la somme de 5483,45 euros,

- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [K].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 octobre 2023, la SARL [17] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 12 octobre 2023.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 9 avril 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

La SARL [17] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d'établir des mesures de redressement, et de laisser les dépens à la charge duTrésor public.

La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que le [20] a cédé le 1er mars 2021 à la SARL [17] la créance qu'il détenait au titre du solde d'un prêt immobilier contracté le 17 mars 2010, que cette créance s'élève à la somme de 137 106,53 euros, que M. [K] est âgé de 52 ans, qu'il est chauffeur VTC au chômage, qu'il est marié et a trois enfants à charge, qu'il a bénéficié de précédentes mesures pour une durée de 24 mois, que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, extrêmement préjudiciable au créancier doit rester exceptionnelle, que la situation de M. [K] ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise, qu'il est encore loin de l'âge de la retraite et pourrait retrouver un emploi à temps plein, qu'il convient également de tenir compte des ressources de sa conjointe.

M. [K], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour lui.

L'avis de réception de la lettre contenant la convoc