Chambre civile 1-8, 11 octobre 2024 — 23/07745

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

DEFAUT

DU 11 OCTOBRE 2024

N° RG 23/07745 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGFC

AFFAIRE :

[Y] [P] [I]

C/

Société [10]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-1853

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [P] [I]

[Adresse 4]

[Localité 8]

APPELANTE - comparante en personne

****************

Société [10]

Chez [11]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Société [9]

[Adresse 1]

BP 50140

[Localité 5]

S.A. [15]

[Adresse 2]

51723

S.A. [12]

Service surendettement

[Localité 3]

Monsieur [Z] [C] [S]

00228 - 90085080

[Localité 14] -TOGO

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er avril 2022, Mme [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 mai 2022.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 23 août 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 61 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 780 euros.

Statuant sur le recours de Mme [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 23 octobre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- dit que le paiement des créances sera rééchelonné en 84 mensualité d'un montant de 300 euros, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement,

- dit qu'à l'issue, le solde restant dû sera effacé.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 novembre 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé à une date qui n'a pas été renseignée par l'agent des services de [13].

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 9 avril 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [I], qui comparaît en personne, demande l'infirmation du jugement et le prononcé, à titre principal, d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, de mesures adaptées à ses capacités contributives.

Elle expose et fait valoir qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée et perçoit un salaire de l'ordre de 1 600 euros nets, qu'elle se rend au travail en transports en commun, qu'elle est locataire et vit seule, qu'elle a été contrainte de prendre un congé sans solde à la suite d'une fausse couche, qu'il s'en est suivi une dette de loyer, que suivant accord amiable avec son bailleur, elle apure sa dette par des versements mensuels de 400 euros en sus du loyer, que la cotisation de sa mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'elle a des difficultés à faire face à ses charges, qu'elle estime ne pas être en mesure de régler son passif, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.

L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à M. [Z] [S] n'a pas été retourné au greffe de la cour

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.

Il sera dérogé aux dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, qui ne permettent pas la comparution par écrit devant la cour d'appel sans autorisation préalable, s'agissant du courrier de la SA