Cabinet B, 10 octobre 2024 — 23/00252
Texte intégral
N° 302
SE
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Tauniua Céran J,
le 11.10.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Antz,
le 11.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 octobre 2024
RG 23/00252 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/278, rg n° 22/00189 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 2 juin 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 août 2023 ;
Appelant :
M. [G] [V] [I], né le 21 septembre 1947 à [Localité 2], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Banque Socrédo, société au capital de 22 000 000 000 FCP, inscrite au Rcs sous le n° Tpi 59 1 B, n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis à [Adresse 3], agissant et représentée par son directeur général en exercice ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 mai 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Selon acte authentique reçu par Me [U], notaire à [Localité 2], le 30 janvier 2004, la Saem Banque Socrédo a prêté à [G] [V] [I], représenté par Mme [D] [N], son épouse, "en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés suivant acte sous seing privé en date à [Localité 2] du 2 avril 2003, dont l'original demeurera ci-annexé", la somme de 37.500.000 F CFP, destiné à l'acquisition des parts sociales de la Sarl Tahiti Marine Services.
Le prêt étant resté impayé, la Saem Banque Socrédo a saisi le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete aux fins de saisies sur la pension de [G] [V] [I].
Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a rejeté la demande de la Saem Banque Socrédo.
Par requête en date du 10 mars 2022, la Saem Banque Socrédo a interjeté appel de ce jugement. La procédure, enrôlée devant la cour d'appel de Papeete sous le numéro RG 22/00076, et par arrêt du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Papeete a ordonné la saisie-arrêt sur les pensions de retraite de M. [G] [I] entre les mains de l'ENIM - ou tout autre organisme versant une pension au débiteur - pour obtenir le paiement d'une somme de 23'801'223 F CFP en vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique de cession de parts sociales et de prêt d'argent signé le 30 janvier 2004 devant Maître [U], notaire.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 20 mai 2022 et suivant acte d'huissier du 17 mai 2022, puis conclusions ultérieures, M. [G] [I] a fait assigner la Saem Banque Socrédo ('la banque') devant le tribunal de Papeete afin de :
- Constater que M. [G] [I] rapporte la preuve que les mentions manuscrites et la signature apposées sur la procuration qu'il est censé avoir donné le 9 avril 2003 à Mme [N], sont des faux ;
En conséquence :
- Dire et juger que M. [G] [I] n'est ni le rédacteur des mentions manuscrites, ni le signataire de cette procuration en date du 9 avril 2003 ;
A titre subsidiaire :
- Procéder à l'analyse comparative de cette pièce avec toute autre spécimen d'écriture produit par M. [G] [I] ;
- Dire et juger que M. [G] [I] n'est pas le rédacteur des mentions manuscrites de la procuration du 9 avril 2003, ni le signataire de cette procuration ;
- Débouter la banque de ses fins, moyens et conclusions ;
- Débouter la Socrédo de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la banque à payer la somme de 300.000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la banque aux entiers dépens dont distraction.
Par jugement n° RG 22/00189 en date du 2 juin 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
' débouté M. [G] [I] de son inscription de faux à l'encontre de la procuration datée du 9 avril 2003, annexée à l'acte authentique de prêt du 30 janvier 2004,
' débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamné M. [G] [I] à payer à la banque la somme de 100'000 F CFP sur le fondement de l'article 40