Cabinet B, 10 octobre 2024 — 24/00034
Texte intégral
N° 305
SE
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Copie authentique
délivrée à :
- Me Grattirola,
le 11.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 octobre 2024
RG 24/00034 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 31, rg n° 23/00198 du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel du 12 janvier 2024 ;
Sur requête après radiation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 janvier 2024 ;
Demandeur :
M. [G] [C], né le 5 décembre 1969 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 1] ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
M. [H] [V] [E], né le 3 novembre 1948 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Non comparant, assigné à personne le 20 février 2024 ;
Ordonnance de clôture du 27 mai 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 8 septembre 2022 et suivant acte d'huissier du 1er septembre 2022, [G] [C] commerçant à l'enseigne OPD, immatriculé au RCS de PAPEETE sous le n°131283 A et au N° TAHITI 399824, a fait assigner [H] [V] [E] devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, afin de :
- Condamner M. [H] [V] [E] né le 31/11/1948 à [Localité 3], de nationalité française, retraité CPS demeurant [Adresse 2], vini 87339024 au paiement de :
= la somme en principal de 580.000 FCFP en principal,
= intérêts à compter de la décision à intervenir,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Le condamner à payer à l'exposant la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage.
Par jugement n° RG 22/00334 en date du 2 juin 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
' débouté Monsieur [G] [C] de l'ensemble de ses demandes,
' condamné Monsieur [G] [C] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [G] [C] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 19 juin 2023.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 12 janvier 2024 du conseiller de la mise en état faute pour l'appelant d'avoir assigné l'intimé malgré les injonctions en ce sens. L'affaire a ensuite été ré-enrôlée l'intimé assigné à sa personne le 20 février 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2024.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [G] [C], appelant, demande à la Cour aux termes de sa requête d'appel, de :
' infirmer le jugement du tribunal de première instance de Papeete en ce qu'il a :
' débouté Monsieur [G] [C] de l'ensemble de ses demandes,
' condamné Monsieur [G] [C] aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
' condamner Monsieur [H] [E] à verser à Monsieur [G] [C] la somme de 589'810 F CFP en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
' condamner Monsieur [H] [E] à verser à Monsieur [G] [C] la somme de 300'000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il reproche au premier juge d'avoir considéré que les preuves fournies étaient incomplètes, alors même que conformément aux articles 1315 et 1326 du Code civil il a apporté comme pièce un contrat régulièrement complété avec les mentions prévues par la loi preuve suffisante de l'obligation qu'il se devait de prouver, à charge pour le débiteur de cette obligation de démontrer qu'il s'en délibéré.
Ainsi, il considère que les attestations établies par Monsieur [H] [E] sont des commencements de preuve par écrit rendant vraisemblable sa situation de débiteur à l'égard de Monsieur [G] [C].
Au visa des articles 1147, 1149 et 1150 du Code civil, il considère que Monsieur [H] [E] en ne remboursant pas le crédit qu'il avait contracté auprès de lui s'est rendu coupable d'une exécution dommageable du contrat justif