Cabinet B, 10 octobre 2024 — 24/00118

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Texte intégral

N° 307

SE

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Gourdon,

le 11.10.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 10 octobre 2024

RG 24/00118 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 15, rg n° 22/00098 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 29 janvier 2024 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 avril 2024 ;

Appelantes :

Mme [M] [N] épouse [R], née le 7 décembre 1953 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée, et

Mme [L] [W], née le 19 juin 1976 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] [Adresse 9] ;

Représentées par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete;

Intimé :

M. [A] [F], né le 14 mars 1985 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2] ;

Non comparant, assignation conformément à l'article 397 du code de procédure civile de la Polynésie française, du 11 avril 2024 ;

Ordonnance de clôture du 12 juillet 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Faits :

Par acte sous seing privé en date du 20 mai 1988, Mme [D] [W] a consenti à M. [J] [F] et Mme [H] [I] une promesse de vente portant sur un terrain sis à [Localité 5] et moyennant un prix de 6 249 250 F CFP.

Procédure :

Par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2022 et suivant acte d'huissier du 14 mars 2022, puis conclusions ultérieures, M. [A] [F] a fait assigner Mme [L] [W] et Mme [M] [N] épouse [R] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de :

- Dire que la promesse de vente consentie le 20 avril 1988 par Mme [D] [W] au profit de M.[J] [Y] [F] et de son épouse [H] [I] vaut vente,

- Dire que la parcelle détachée des terres [T], [S] et [U] d'une superficie de1788m² cadastrée section AE n°[Cadastre 3] a été vendue par Mme [Z] [G] [W] dite [D] au profit de M. [J] [Y] [F] et Mme [H] [B] [I] le 20 avril 1988,

A titre subsidiaire,

- Ordonner l'exécution de la vente de la parcelle de terre détachée des terres [T], [S] et [U] d'une superficie de1788m² cadastrée section AE n°[Cadastre 3] sise à [Localité 4] par Mlle [L] [W] au profit de M. [K] [F] ayant droit des époux [J] [Y] [F] et [H] [I],

- Dire que l'acte authentique constatant la vente sera réalisée par la SCP P. et A.CLEMENCET et J.P PINNA,

- Condamner Mme [L] [W] à lui payer la somme de 350.000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

- La condamner aux dépens.

Par jugement n° RG 22/00098 en date du 29 janvier 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- déclaré l'action de M. [K] [F] recevable,

- Dit que la promesse de vente du 20 mai 1988 relative à la terre détachée des terres [T], [S] et [U] d'une superficie de 1788m² cadastrée section AE n°[Cadastre 3] sise à [Localité 4] vaut vente,

- Ordonné la réitération de l'acte de vente par Mme [L] [W], ayant-droit de Mme [D] [W], au profit de M. [K] [F], ayant-droit de M. [J] [F] et Mme [H] [I] par acte authentique,

- Désigné la SCP CLEMENCET - PINNA - MOU-HING pour y procéder,

- Condamné Mme [L] [W] à payer à M. [K] [F] la somme de 120.000 Fcfp au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

- Condamné Mme [L] [W] aux dépens.

Mme [M] [N] épouse [R] et Mme [L] [W] ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 3 avril 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juillet 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 septembre 2024.

A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties :

Mme [M] [N] épouse [R] et Mme [L] [W], appelantes, demandent à la Cour aux termes de la requête d'appel, de :

' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et, jugeant à nouveau,

' prononcer l'irrecevabilité de la requête de M. [A] [F] comme étant atteinte, d'une part, par la prescription et, d'autre part, en raison de l'abse