Chambre Civile, 30 septembre 2024 — 23/02598

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 23/02598 - N° Portalis DB37-W-B7H-FYKH

JUGEMENT N°24/

Notification le : 30 septembre 2024

Copie certifiée conforme - Mutualité [Localité 8] [7] Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE [Localité 8] [7] institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 2], [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège, prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de Nouméa sous le numéro 1 178 037, dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 5], représentée par Mme [V] [R], mandataire salariée non comparante, ni représentée mais concluante en personne

d’une part,

DEFENDEUR

[D] [Z] né le 25 Juin 1983 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4], [Localité 6]

non comparant, ni représenté

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 10 Juin 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 12 Août 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 30 Septembre 2024.

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Septembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS

Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 16 octobre 2023, l’institution de retraite complémentaire [Localité 8] [7] ([Localité 8]) a fait appeler [D] [Z] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de paiement de cotisations. L’acte était signifié à domicile le 28 septembre 2023.

Il convient de se rapporter à la requête pour un exposé plus précis ; [Localité 8] sollicite du tribunal à titre principal de le condamner à produire des déclarations trimestrielles de cotisation sous astreinte, de payer 598.265 F.CFP au titre de cotisations impayées en 2021 et 2022, outre 64.515 F.CFP de majoration de retard, et 40.000 F.CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, et ce avec exécution provisoire.

Le défendeur n’est pas intervenu dans la procédure.

La clôture de la mise en état était ordonnée le 14 mars 2024.

A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 juin 2024, la décision était mise en délibéré au 12 août 2024, puis prorogée au 30 septembre 2024 compte tenu des émeutes en cours en Nouvelle-Calédonie et de la réorganisation de l’activité juridictionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel et la requête n’ayant pas été signifiée à personne, le jugement sera réputé contradictoire.

Aux termes de l'article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 1315 du code civil de Nouvelle-Calédonie, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

[Localité 8] prétend être la caisse de retraite complémentaire à laquelle [D] [Z] a adhéré sans en justifier. Cet élément n’est pas suffisant pour établir le lien entre l’employeur et la demanderesse, alors qu’il existe plusieurs caisses ; il appartient à [Localité 8] d’être plus précise en ses demandes.

Dans ces conditions, [Localité 8] devra être déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris les frais de procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DEBOUTE l’institution de retraite complémentaire [Localité 8] [7] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de [D] [Z], en ce compris les frais de procédure,

Jugement signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe de la juridiction. LA GREFFIERE LE PRESIDENT