Chambre Civile, 7 octobre 2024 — 23/01769

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 23/01769 - N° Portalis DB37-W-B7H-FWUO

JUGEMENT N°24-431

DESISTEMENT D’ACTION

Notification le : 8 octobre 2024

CCC - [5] Copie dossier

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

[5] institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège, prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de Nouméa sous le numéro 1 178 037, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Mme [T] [F], mandataire salariée non comparante, ni représentée mais concluante en personne

d’une part,

DEFENDERESSE

[H] [R] née le 19 Septembre 1973 à [Localité 4] (République démocratique du Vietnam) demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée,

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal lors des débats et du délibéré,

PRESIDENT : Philippe GUISLAIN, Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA,

GREFFIER : Christèle ROUMY,

Débats à l’audience publique du 7 octobre 2024,

JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à l’audience publique du 07 Octobre 2024 et signé par le Président et le Greffier.

Attendu que la Mutualité [5], par courrier en date du 26 septembre 2024, déclare se désister de son action ;

Attendu que Madame [H] [R], n’a fait valoir aucun moyen de défense au fond ou de fin de non recevoir ;

Qu’il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Que les dépens resteront à la charge de la Mutualité [5], sauf meilleur accord des parties ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire ;

VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

DONNE ACTE à la Mutualité [5] de son désistement d’action ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

LAISSE les dépens à la charge de la Mutualité [5], sauf meilleur accord des parties ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT