Chambre Civile, 7 octobre 2024 — 23/01769
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 23/01769 - N° Portalis DB37-W-B7H-FWUO
JUGEMENT N°24-431
DESISTEMENT D’ACTION
Notification le : 8 octobre 2024
CCC - [5] Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[5] institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège, prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de Nouméa sous le numéro 1 178 037, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Mme [T] [F], mandataire salariée non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
[H] [R] née le 19 Septembre 1973 à [Localité 4] (République démocratique du Vietnam) demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal lors des débats et du délibéré,
PRESIDENT : Philippe GUISLAIN, Président du Tribunal de Première Instance de NOUMEA,
GREFFIER : Christèle ROUMY,
Débats à l’audience publique du 7 octobre 2024,
JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à l’audience publique du 07 Octobre 2024 et signé par le Président et le Greffier.
Attendu que la Mutualité [5], par courrier en date du 26 septembre 2024, déclare se désister de son action ;
Attendu que Madame [H] [R], n’a fait valoir aucun moyen de défense au fond ou de fin de non recevoir ;
Qu’il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Que les dépens resteront à la charge de la Mutualité [5], sauf meilleur accord des parties ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire ;
VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
DONNE ACTE à la Mutualité [5] de son désistement d’action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
LAISSE les dépens à la charge de la Mutualité [5], sauf meilleur accord des parties ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT