Chambre Civile, 30 septembre 2024 — 23/01772
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles N° RG 23/01772 - N° Portalis DB37-W-B7H-FWUR
JUGEMENT N°24/
Notification le : 30 septembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC - Mutualité [5] Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE [5] institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en sa qualité audit siège, prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Ridet de [Localité 6] sous le numéro 1 178 037, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par Mme [S] [Y], mandataire salariée non comparante, ni représentée mais concluante en personne
d’une part,
DEFENDEUR
[O] [V] né le 14 Octobre 1971 à [Localité 4] demeurant à [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 10 Juin 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 12 Août 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 30 Septembre 2024.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Septembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 17 juillet 2023, l’institution de retraite complémentaire [5] a fait appeler [O] [V] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de paiement de cotisations. L’acte était signifié à personne le 04 juillet 2023.
Il convient de se rapporter à la requête pour un exposé plus précis ; [5] sollicite du tribunal à titre principal de payer 153.673 F.CFP au titre de cotisations impayées pour les deuxième et troisième trimestres 2022, outre 24.344 F.CFP de majoration de retard, et 40.000 F.CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, et ce avec exécution provisoire.
Le défendeur n’est pas intervenu dans la procédure.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 22 février 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 juin 2024, la décision était mise en délibéré au 12 août 2024, puis prorogée au 30 septembre 2024 compte tenu des émeutes en cours en Nouvelle-Calédonie et de la réorganisation de l’activité juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision n'étant pas susceptible d’appel et la requête ayant été signifiée à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l'article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1315 du code civil de Nouvelle-Calédonie, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
[5] sollicite le réglement de cotisations auprès de [O] [V] et invoque à cet égard son adhésion au régime [3].
Une déclaration de cotisations des deuxième et troisième trismestres 2022 a été établie par le débiteur et est versée aux débats pour un montant de 153.674 F.CFP de sorte que la demande est justifiée.
En revanche, rien n’est justifié ni opposable pour le surplus, notamment s'agissant des conditions d'engagement du débiteur et de majoration.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner [O] [V] pour le seul montant de 153.673 F.CFP.
Sur l'exécution provisoire,
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
Au regard de l’instance en cause, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui se réalise aux risques et périls de la partie qui en bénéficie.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante, soit [O] [V], est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties, il n’y a pas l