Chambre 1/Section 5, 14 octobre 2024 — 24/00618

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00618 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC5M

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2024 MINUTE N° 24/02736 ----------------

Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SCI BLM dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1190

ET :

La société MARO dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jean Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0849, non-comparant

************************************************* EXPOSE DU LITIGE

La SCI BLM a donné à bail commercial à la SAS MARO, pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2017, un local situé [Adresse 2], dans un ensemble immobilier à usage d’activité, de stockage et de bureaux, moyennant un loyer annuel principal hors TVA de 20.088 euros, outre la TVA mensuelle de 1.674 euros, et une participation aux charges de taxes foncières et ordures ménagères de 150 euros par mois.

Suivant exploit du 23 juin 2022, la SCI BLM a fait délivrer à la SAS MARO un « commandement commercial » d'avoir à payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.

Par exploit d’huissier du 8 septembre 2022, la SCI BLM a fait assigner la SAS MARO aux fins de : Vu les dispositions des articles 834 et 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1134, 1728-2 et 1741 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce (anciennement article 25 alinéa 1 er du décret n°53-960 du 30 septembre 1953), Vu les dispositions de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991, Au fond, renvoyer les parties à se pourvoir comme il leur appartiendra mais d’ores et déjà vu l’urgence : Constater la résiliation du bail, les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux. Autoriser en conséquence, à faire procéder à l’expulsion immédiate de la Société MARO ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique des locaux sis [Adresse 2] Condamner la Société MARO au paiement de la somme provisionnelle de 11.294 € au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation dus au 23 juin 2022, outre loyers, charges et clause pénale contractuelle ou indemnités d’occupation dus au jour de l’audience et du jugement à intervenir ; Condamner la Société MARO au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer des charges et de la clause pénale et ce jusqu’à la libération effective des lieux. Ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues. Condamner la Société MARO à payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. L'assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits le 9 septembre 2022 à savoir la SA BRED BANQUE POPULAIRE et la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR).

Le 26 janvier 2023, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle ; elle a été réinscrite par conclusions du 23 mars 2024 dans lesquelles la SCI BLM a notamment sollicité la somme de 35.657,04 euros, au titre de l'arriéré locatif, échéance de mars 2024 incluse.

L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 19 septembre 2024 et la décision mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Les parties ont été autorisées à communiquer en cours de délibéré une note portant sur leur éventuel accord sur la somme due au titre de l'arriéré locatif et de la date de départ de la SAS MARO envisagée au 31 décembre 2024.

A l’audience, la SCI BLM, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes. Elle maintient sa demande concernant la provision au titre des loyers et charges et a donné son accord pour que l'expulsion intervienne au plus tard le 31 décembre 2024.

Le conseil de la SAS MARO n'était pas présent, seul le représentant de la société comparaissant. Ce dernier a indiqué être d'accord pour libérer les lieux loués au plus tard le 31 décembre 2024.

Par messages transmis via le réseau privé virtuel des avocats les 27 septembre et 2 octobre 2024, les conseils respectifs des parties ont été invités à communiquer une note en délibéré pour préciser leur éventuel accord quant au montant de l'arriéré locatif et la date de départ au 31