Chambre 27 / Proxi fond, 30 septembre 2024 — 24/04366

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/04366 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJXS

Minute : 24/875

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192

C/

Monsieur [G] [L]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 Septembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Siham DERRAJI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 01 juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Siham DERRAJI, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Floriane BOUST, SCPA GARLIN BOUST MAHI avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [G] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 10000,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,20%, remboursable en 40 mensualités s'élevant à 272.83 euros, hors assurance.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [G] [L] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1239.69 euros par lettre recommandée en date du 17 août 2023.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 6 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 6 septembre 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamner Monsieur [G] [L] au paiement des sommes suivantes :9992,09 euros, avec intérêts au taux de 5,20% l'an à compter du 6 septembre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement,400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, A l'audience la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 mai 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [G] [L] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.

Monsieur [G] [L], régulièrement assigné à l'étude ne comparait pas et n'est pas représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applic