Serv. contentieux social, 30 septembre 2024 — 24/00296

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00296 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y34L Jugement du 30 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00296 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y34L N° de MINUTE : 24/1928

DEMANDEUR

Monsieur [H] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Mandy COLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D0263

DEFENDEUR

[5] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mandy COLLET, Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [N], agent statutaire de la [8] ([8]) en qualité d’agent d’exploitation, a été victime d’un accident de travail le 1er décembre 2022.

Selon la déclaration complétée le 25 janvier 2023 par l’employeur conformément aux indications données par l’agent, celui-ci se trouvait en fermeture à la station [6] où un voyageur à qui il indiquait que le service était terminé l’a agressé en lui touchant les parties génitales. Il l’a repoussé et invité à sortir. L’agent a ensuite pris le véhicule de service pour rentrer et le voyageur précité a surgi et a essayé d’ouvrir la porte à plusieurs reprises.

Le certificat médical initial complété le jour même par le docteur [L] constate des “troubles anxieux dépressif en rapport avec une agression sexuelle dans le cadre du travail” et prescrit des soins jusqu’au 12 janvier 2023.

Le certificat de prolongation du 12 janvier 2023 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2023.

Par décision du 6 février 2023, la [5] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail.

A la suite d’un rendez-vous fixé le 20 juillet 2023 avec le médecin conseil de la caisse, par décision du 20 juillet 2023, la [5] a informé l’assuré que le médecin conseil considère que les lésions directement imputables à l’accident permettent une reprise de travail le 3 août 2023.

Le 3 août 2023, le docteur [I], médecin généraliste, complétait un avis d’arrêt de travail initial jusqu’au 5 septembre 2023, prolongé le 4 septembre par le docteur [L], généraliste, pour un mois, par le docteur [B], psychiatre, jusqu’au 6 décembre 2023.

Par lettre du 28 août 2023, la [5] informait l’assuré que le médecin conseil considère qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge le nouvel arrêt du 3 août au 5 septembre 2023.

Par lettre de son conseil du 11 septembre 2023, M. [N] sollicitait une conciliation en application de l’article 116 du règlement intérieur de la [5] et transmettait des pièces à l’attention du médecin conseil pour un nouvel examen de sa situation.

Par lettre de son conseil du 18 septembre 2023, M. [N] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale d’une contestation de la décision du 20 juillet 2023 relative à la reprise.

Lors de sa séance du 14 novembre 2023, la commission de recours amiable médicale de la [5] a considéré que l’état de santé de M. [N] permet la reprise du travail à un poste adapté à la date du 3 août 2023.

Par requête reçue le 16 janvier 2024 au greffe, M. [H] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision relative à la reprise de travail.

A défaut de conciliation, par ordonnance du 14 mai 2023, le président de formation de jugement a désigné le docteur [D] [F] en qualité de consultant aux fins de dire si l’état de santé de M. [N] permettait la reprise du travail à un poste adapté à la date du 3 août 2023.

A l’audience du 20 juin 2024, le docteur [F] a fait part au tribunal de la nécessité de recourir à un médecin psychiatre pour répondre à la mission.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [H] [N], présent et assisté par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance. Il demande au tribunal de : - annuler la décision de reprise prise le 20 juillet 2023, - dire qu’il n’est pas apte à reprendre le travail, - rétablir à compter du 3 août 2023 les avantages qui auraient dû lui être servis en application de la législation professionnelle au titre de l’accident du 1er décembre 2022, - avant d