Chambre 2/section 3, 10 octobre 2024 — 23/04232
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 7]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04232 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOT7
Minute : 24/02100
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 10 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [X] [G] Né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (BÉNIN) [Adresse 2] [Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 530
Et
Madame [U] [J] [K] Née le[Date naissance 6] 1985 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 3] [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Yves PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 110
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[H] [X] [G], de nationalité béninoise, et [U] [J] [K], de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11] (Bénin), avec mention d'un régime matrimonial monogamique avec séparations de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par procès-verbal signé le 09 février 2021; - attribué à [U] [J] [K] la jouissance du logement familial situé [Adresse 3] à [Localité 12] (93) et du mobilier du ménage le garnissant ; -Dit que [H] [X] [G] doit assumer le règlement du crédit n°0005046106240, pour des mensualités de 352, 40 euros.
Par acte de commissaire de justice, [H] [X] [G] a assigné [U] [J] [K] en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 18 avril 2023.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de [U] [J] [K] et aux dernières conclusions de [H] [X] [G] notifiées par voie électronique le 05 juin 2023 pour un exposé complet des prétentions et moyens développés.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 juin 2023. L'affaire a été radiée le 09 janvier 2024 faute de production de l'acte d'état-civil de l'épouse. L'affaire a été rétablie le 20 juin 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 10 mars 2021,
Vu le procès-verbal d'acceptation du 09 février 2021
Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le prononcé du divorce
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :
[H] [X] [G], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11] (Bénin)
et
[U] [J] [K], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10], district d'[Localité 9] (Côte d'Ivoire)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11] (Bénin)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 10 mars 2021,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en p