Chambre 2/section 3, 10 octobre 2024 — 23/04840
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04840 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLBU
Minute : 24/02087
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 10 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame X [B] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (CAMEROUN) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sengul DINLER ARMAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB200
Et
Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] (CAMEROUN) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Félicité esther ZEIFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0914
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B], de nationalité camerounaise et [S] [O], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 15] (Cameroun), les époux ayant opté pou l'un des régimes légaux prévus par la loi camerounaise.
De cette union sont issus : - [W] [O], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (93) - [E] [O], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] (94).
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 20 avril 2023, [B] a assigné son conjoint aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires.
A l'audience du 11 septembre 2023, les parties, en présence de leurs avocats, ont signé un procès verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, reconnaissant avoir pris connaissance que cette acceptation n'est pas susceptible de recours. Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires contradictoire du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, du tribunal de judiciaire de Bobigny a notamment fixé, selon accord des parties : - l'attribution à l'époux de la jouissance du domicile conjugal, bien en location, situé [Adresse 8], jusqu'à ce que [B] trouve un autre logement, avec prise en charge du loyer quand [B] sera partie ; - L'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale ; - une résidence alternée des enfants entre les domiciles parentaux avec passage de bras le dimanche soir 19 et le partage par moitié des vacances scolaires; - la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un montant de 100 euros par enfant, soit un total de 200 euros versés mensuellement par [S] [O] à [B], sans intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement à aux dernières conclusions communiquées par RPVA le 31 janvier 2024 par [S] [O] et le 30 janvier 2024 par [B] pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
La juridiction n'a pas été informée de demande d'audition des mineurs.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2024. L'affaire a été retenue le 04 juin 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 20 avril 2023 Vu l'ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 19 octobre 2023 Vu le procès-verbal d'acceptation signé le 11 septembre 2023,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci :
[B], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (Cameroun)
et de
[S] [O], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 14] (Cameroun)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 15] (Cameroun)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette