REFERES 1ère Section, 14 octobre 2024 — 24/01479

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute n° 24/834

N° RG 24/01479 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDOX

6 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 14/10/2024 à la SELAS CABINET LEXIA Me Michel-pierre COLCOMBET

COPIE délivrée le 14/10/2024 au service expertise

Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [F] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Michel-pierre COLCOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [Y] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

Société GMF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] [Localité 4] défaillant

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 15 mai et 1er juillet 2024, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [Y], la SA GMF ASSURANCES et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir : - ordonner à la CPAM de la Gironde de faire connaître sa créance, - ordonner une expertise médicale confiée au docteur [S] - condamner solidairement Monsieur [Y] et la SA GMF ASSURANCES à lui verser 45 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] expose qu’il a été victime le 04 octobre 2008, alors qu’il circulait à motocyclette, d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [Y], assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES ; qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que son droit à indemnisation est entier ; que par ordonnance de référé du 19 mai 2014, une expertise a été confiée au docteur [S] ; que dans son rapport du 22 novembre 2016, l’expert a conclu que son état de santé n’était pas consolidé ; qu’il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise complémentaire confiée de nouveau au docteur [S].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- le demandeur, dans son acte introductif d'instance,

- Monsieur [Y] et la SA GMF ASSURANCES, le 16 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, concluent, à titre principal, au rejet de la demande provisionnelle de 45 000 euros, et, à titre subsidiaire, à la réduction de la provision à la somme de 6 000 euros, et concluent au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [F], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

En l’espèce, il résulte des explications fournies verbalement à la barre ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [F] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur Monsieur [Y], responsable de l’accident, et la SA GMF ASSURANCES, l’assureur de ce dernier, de