REFERES 1ère Section, 14 octobre 2024 — 24/01026

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

63A

Minute n° 24/850

N° RG 24/01026 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6PK

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 14/10/2024 à la SAS AEQUO AVOCATS Me Hélène POULOU

COPIE délivrée le 14/10/2024 au service expertise

Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [X] [C] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Organisme CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 10], [Localité 3] défaillant

Monsieur [M] [S] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

SOCIÉTÉ MÉDICALE D’ASSURANCES ET DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE DES MÉDECINS DEVANT LES TRIBUNAUX, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 18 et 30 avril 2024, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [S], la MACSF et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 835 et 836 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale pour déterminer l’aggravation de ses dommages corporels à la suite de l’opération du 06 novembre 2000, - fixer la provision sur préjudice aggravé à la somme de 3 000 euros, - et condamner Monsieur [S] et la MACSF solidairement au paiement de la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.

Monsieur [F] expose que dans les suites d’une chute sur le pied gauche à vélo, il a subi le 06 novembre 2000 une arthrodèse inter phalangienne de l’hallux gauche et un traitement d’orteils en griffe sur le 2ème et 3ème orteil, réalisés par le docteur [S], chirugien orthopédiste ; qu’arguant de douleurs au pied gauche, il a sollicité le 26 décembre 2013 une copie de son dossier médical ; qu’il a bénéficié le 29 août 2014 d’une radiographie du pied gauche qui a mis en évidence la présence d’un fragment de broche centimétrique dans le premier espace intermétatarsien ; que par ordonnance du 21 septembre 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [H] qui a déposé son rapport le 20 novembre 2015 ; que par jugement du même tribunal en date du 14 mars 2018, confirmé par arrêt du 10 novembre 2020, Monsieur [S] et la MACSF ont notamment été condamnés à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice et les demandes relatives aux dépenses de santé futures liées à l’ablation de la broche ont été réservées ; que le 07 janvier 2021, il a été contraint de subir une opération afin d’enlever la broche ; qu’il a obtenu une indemnisation amiable de ses préjudices ; que le 05 mars 2024, il a réalisé un nouvel examen médical en raison de douleurs au gros orteil qui a permis de constater que la flexion de l’articulation IPP est impossible, avec diminution de la sensibilité au toucher, insensibilité au froid et chaud, sensation de pied froid avec des orteils froids au toucher et une perte de la sensibilité au niveau des 5 orteils remontant jusqu’à la cheville ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une nouvelle expertise afin de déterminer l’étendue de l’aggravation des préjudices subis.

Appelée à l’audience du 1er juillet 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [F], dans son acte introductif d'instance ;

- Monsieur [S] et la MACSF, le 09 août 2024, par des écritures dans lesquelles ils concluent, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise en aggravation ; formulent, à titre subsidiaire, toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée ; et concluent au rejet de la demande d’indemnité provisionnelle et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 11 juin 2024 dans lequel elle indique qu’elle n’est pas, en l’état actuel du dossier, en mesure de chiffrer une créance. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il