REFERES 1ère Section, 14 octobre 2024 — 24/00950
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/848
N° RG 24/00950 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBRU
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 14/10/2024 à la SELARL KERDONCUFF AVOCATS la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
COPIE délivrée le 14/10/2024 au service expertise
Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Caisse CPAM DE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 8] défaillant
S.A. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 26 et 30 avril 2024, Monsieur [N] a fait assigner la SA GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la CPAM de Charente Maritime devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale ; - condamner la société GROUPAMA à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 000 euros à titre de provision ad litem, sommes majorées des intérêts au taux légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour de la décision et doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois ; - déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 8] ; - condamner la société GROUPAMA au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
M. [N] expose qu’il a été victime le 27 août 2021 à [Localité 7] (17), alors qu’il circulait au guidon de sa moto, d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [P], assuré auprès de la SA GROUPAMA, qui lui a coupé la route pour tourner ; qu’il a subi plusieurs blessures et fractures qui lui ont valu une ITT de 3 mois ; que l’expertise amiable réalisée le 27 août 2022, dont les conclusions, au regard du taux d’AIPP prévisible, ont conduit la société GROUPAMA à missionner pour l’expertise finale un médecin qu’il a refusé ; que malgré ses demandes, la défenderesse a refusé d’en désigner un autre comme elle s’est abstenue de solliciter une expertise judiciaire ; qu’il est ainsi contraint de le faire lui-même, à ses frais, ce qui est inéquitable ; que son droit à indemnisation est incontestable ; qu’il a perçu une provision de 23 500 euros ; que ses préjudices personnels dépassent la somme de 58 000 euros ; qu’il est légitime à solliciter une provision complémentaire.
L’affaire, appelée à l’audience du 05 août 2024, a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- le demandeur, dans son acte introductif d'instance ;
- la SA GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE - CRAMA CENTRE-ATLANTIQUE, le 22 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle demande l’organisation d’une expertise dont elle détaille la mission, sollicite que la provision ad litem soit limitée à la somme de 1 000 euros, celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 500 euros, et conclut au rejet des autres demandes.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de Charente Martitime n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [N], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tous autres, ordonnée au contradictoire de la défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son term