PPP Référés, 11 octobre 2024 — 24/01233

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 11 octobre 2024

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 24/01233 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKPZ

S.A. D’HLM DOMOFRANCE

C/

[T] [C] [O] [B]

- Expéditions délivrées à M. [T] [C] [O] [B]

- FE délivrée à Me Mathieu RAFFY

Le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 octobre 2024

PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM DOMOFRANCE RCS BORDEAUX N° B 458 204 963 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [C] [O] [B] né le 10 Juillet 2000 à [Localité 6] [Adresse 5] - [Adresse 5] - [Localité 4]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 26 Juillet 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Mai 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de résidence en date du 7 mai 2021, la SA d'HLM DOMOFRANCE a consenti à Monsieur [T] [C] [O] [B] une convention d’occupation portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, située [Adresse 5] moyennant une redevance actuelle de 446, 92 euros qui ne relève pas des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, la SA d'HLM DOMOFRANCE, et après lui avoir fait délivrer un commandement de payer le 1er mars 2024 lui notifiant la résiliation du contrat à défaut de régularisation de la dette dans un délai d'un mois, a assigné Monsieur [T] [C] [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 26 juillet 2024 aux fins de : - constater que la résiliation du contrat de résidence est acquise, - dire que, dans le délais de deux mois à compter de la signification du commandement de vider les lieux, Monsieur [T] [C] [O] [B] devra libérer, tant de sa personne et de ses biens, que de tous occupants de son chef, le logement sis [Adresse 5] à [Localité 4], - ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [T] [C] [O] [B], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 5] , - condamner Monsieur [T] [C] [O] [B] au paiement par provision de la somme de 4.248 euros correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 1er mars 2024, - condamner Monsieur [T] [C] [O] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges antérieurement payés, indemnité d'occupation due mensuellement par le défendeur à comtper de la date de résiliation jusqu'à vidange effective des lieux, - le condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à payer à la SA d'HLM DOMOFRANCE la somme de 200 euros ainsi qu'aux entiers dépens dont le coût du commandement.

A l'audience du 26 juillet 2024, la SA d'HLM DOMOFRANCE, représentée par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 5.514, 52 euros au 16 juillet 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.

En défense, Monsieur [T] [C] [O] [B] comparaît et expose qu'il ne conteste pas la dette locative tout en soutenant sans former de demandes reconventionnelles à cet égard, que son logement présente une installation électrique défectueuse. Il demande des délais de paiement ainsi que pour quitter les lieux.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 11octobre 2024 .

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relatif au rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l'État portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

En l’espèce la location porte sur un logement - meublé - faisant l’objet d’une convention avec l'État portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application du titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement de la redevance due en contrepartie de l’attribution du logement meublé, n’est pas soumis aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

De plus l’article L.632-3 du code de