PPP Référés, 11 octobre 2024 — 24/01275
Texte intégral
Du 11 octobre 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01275 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLGN
S.A. DOMOFRANCE
C/
[R] [U] [D]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à Me Mathieu RAFFY
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 octobre 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE RCS BORDEAUX N° B 458 204 963 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Mathieu RAFFY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
DEFENDERESSE :
Madame [R] [U] [D] [Adresse 5] - [Adresse 5] [Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Juillet 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date des 5 et 9 août 2022, à effet au 9 août 2022, la SA D'HLM DOMOFRANCE a consenti à Madame [R] [U] [D] une convention d’occupation portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, située [Adresse 5] à [Localité 4] qui ne relève pas des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, la SA D'HLM DOMOFRANCE, après avoir notifié à Madame [R] [U] [D] par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024 la résiliation du contrat à défaut de régularisation de la dette, a assigné Madame [R] [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 26 juillet 2024 aux fins de :
- par application de la clause résolutoire, dire que la location qui a été consentie à Madame [U] [D] [R] se trouve résiliée, - En conséquence, dire que, dans les deux mois à compter de la signification du commandement de vider les lieux, Madame [U] [D] [R] devra libérer, tant de sa personne et de ses biens, que de tous occupants de son chef, le logement situé : [Adresse 5] à [Localité 4], - Voir dire que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion, avec, au besoin le concours de la force publique, - L'entendre condamner provisionnellement au paiement de la somme de 1670,86 euros pour des loyers exigibles, la créance du demandeur n'étant en aucune manière contestable, - Voir condamner la défenderesse au paiement des loyers échus à compter de cette date jusqu'à celle de la résiliation, - Voir condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges antérieurement payés, indemnité d'occupation due mensuellement par défenderesse à compter de la date de résiliation jusqu'à la vidange effective des lieux, - L'entendre condamner au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le coût du commandement au titre de l'article 696 du Code de procédure civile.
A l'audience du 26 juillet 2024, la SA D'HLM DOMOFRANCE, représentée par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 2201,50 euros au 16 juillet 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Madame [R] [U] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
En l’espèce la location porte sur un logement foyer qui entre dans le champ des ré