REFERES 1ère Section, 14 octobre 2024 — 24/01288
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58H
Minute n° 24/833
N° RG 24/01288 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEAT
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 14/10/2024 à Me Emilie HAAS la SELARL PICOTIN AVOCATS
COPIE délivrée le 14/10/2024 au service expertise
Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. Société de courtage TWINSEO, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Emilie HAAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance SA QUATREM, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Emilie HAAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant au barreau de PARIS
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 21 et 29 mai 2024, Monsieur [Y] a fait assigner la SAS TWINSEO et la SA QUATREM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1240, 1241, 1242 et 1244 du code civil, de voir ordonner une expertise médicale en désignant un expert psychiatre avec pour mission d’apprécier son état de santé au regard des dispositions contractuelles de son contrat d’assurance emprunteur.
Monsieur [Y] expose qu’il a souscrit un contrat de prêt pour l’acquisition de sa maison d’habitation ; que ce contrat a fait l’objet d’une délégation d’assurance auprès de la SA QUATREM avec signature d’un contrat d’assurance collective “UTWIN protection emprunteur Malakoff CRD” auprès de la société TWINSEO qui exerce une activité de courtage ; qu’à compter du 11 février 2022, il a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant pour dépression ; que son arrêt maladie a ensuite été renouvelé sans discontinuer ; qu’après accord de son médecin conseil la société TWINSEO a accepté de prendre en charge les mensualités du prêt à compter du 12 mai 2022 ; qu’à l’issue d’un second examen, le docteur [E], qui est un médecin généraliste, a rendu son rapport le 04 janvier 2024 ; qu’il n’a pas reçu de copie de ce rapport mais un courriel de la société TWINSEO lui annonçant qu’il ne remplissait plus les conditions du contrat d’assurance emprunteur pour bénéficier de prestations ; qu’il n’a pas souhaité s’en remettre à une procédure d’arbitrage et n’a désormais plus d’autre solution que de saisir la juridiction afin de voir désigner un expert spécialisé en psychiatrie.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [Y], le 03 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et sollicite que la SAS TWINSEO soit déboutée de sa demande de mise hors de cause,
- la SAS TWINSEO et la SA QUATREM, le 30 août 2024, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent la mise hors de cause de la SAS TWINSEO et qu’il soit donné acte à la SA QUATREM de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La mise hors de cause de la SAS TWINSEO
La SAS TWINSEO et la SA QUATREM sollicitent la mise hors de cause de la SAS TWINSEO en faisant valoir que le contrat d’assurance emprunteur auquel Monsieur [Y] a adhéré a été souscrit auprès de la SA QUATREM, assureur, qui peut seule être tenue au paiement des prestations contractuellement prévues, cependant que la SAS TWINSEO, qui n’est intervenue qu’en qualité de courtier pour réaliser les formalités d’adhésion, n’est pas débitrice de ces prestations.
Monsieur [Y] s’oppose à cette demande en faisant valoir que les faits litigieux sont susceptibles de révéler une carence de la SAS TWINSEO à ses devoirs d’information et de conseil.
Pour autant, la demande de prise en charge des prestations d’assurance étant manifestement vouée à l’échec à l’encontre de SAS TWINSEO, sa présence aux opérations d’expertise apparaît inutile et infondée à ce stade de la procédure, et elle sera mise hors de cause.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruct