PPP Référés, 14 octobre 2024 — 24/01158

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 14 octobre 2024

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01158 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI6C

[P] [S]

C/

[O] [D], [N] [I], [H] [I]

- Expéditions délivrées aux demandeurs et aux défendeurs

- FE délivrée à Monsieur [P] [S]

Le 14/10/2024

Avocats :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 octobre 2024

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [S] né le 05 Décembre 1972 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 2] Présent

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [D] né le 15 Avril 1987 à [Localité 11] [Adresse 1] - [Localité 5] Présent

Madame [N] [I] née le 30 Mai 1993 à [Localité 9] [Adresse 1] - [Localité 5] Présente

Monsieur [H] [I] né le 10 Décembre 1964 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 23 Août 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Mai 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Deux des défendeurs comparaissent, le troisième ne comparaît pas ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2015, à effet du 1er novembre 2015, Monsieur [P] [S] a donné à bail à Monsieur [O] [D] et Madame [N] [I] une maison individuelle située [Adresse 1], à [Localité 5].

Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2015, Monsieur [H] [I] s'est porté caution solidaire des engagements des locataires.

Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, Monsieur [P] [S] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 11544, 00 euros au titre de l’arriéré locatif, et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [H] [I] le 6 mars 2024.

Par actes de commissaire de justice des 29 mai et 4 juin 2024, Monsieur [S] a assigné Monsieur [O] [D] et Madame [N] [I], ainsi que Monsieur [H] [I] en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 23 août 2024 aux fins de voir :

- CONSTATER la résiliation du bail consenti à Monsieur [D] et Madame [I] pour le logement [Adresse 1], à [Localité 5],

- ORDONNER leur expulsion immédiate des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique,

- CONDAMNER solidairement les défendeurs, à lui régler à titre de provision la somme de 13 329 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges et indemnités d'occupation, outre les intérêts à compter du 28 février 2024 pour les sommes qui sont visées au commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus,

- CONDAMNER solidairement les défendeurs à lui régler une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués, soit 595 euros mensuels,

- CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 700,00 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance,

Lors de l'audience du 23 août 2024, Monsieur [S] comparait en personne. Il expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 13 329 euros à mai 2024 et confirme les termes de sa demande initiale, sans toutefois réitérer sa demande sur l’absence de justificatif d’une assurance locative.

En défense, Monsieur [D] et Madame [I] comparaissent en personne. Ils contestent partiellement le montant de la dette en évoquant, sans le justifier, un virement de la CAF de 500,00 euros qu’aurait directement reçu le bailleur pendant l’année 2022. Ils expliquent qu’ils vont quitter le logement à la fin du mois d’août 2024, sans toutefois justifier d’un congé. Ils ne proposent aucun échéancier.

Monsieur [H] [I], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution d’un défendeur

En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même