REFERES 1ère Section, 14 octobre 2024 — 24/00653

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute n° 24/842

N° RG 24/00653 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3S4

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 14/10/2024 à Me Cécile BOULE Me Astrid GUINARD-CARON Me Marie Claire ROCA

COPIE délivrée le 14/10/2024 au service expertise

Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [B] [G] épouse [M] [Adresse 2]” [Localité 1] représentée par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Marie Claire ROCA, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES

Société MAIF, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 7] défaillante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 13 et 14 mars 2023, Madame [G] épouse [M] a fait assigner la société MAIF et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et des articles 2226 et 2240 du code civil, de voir : - ordonner une expertise médicale en aggravation avec désignation d’un expert spécialisé en psychiatrie et orthopédie ; - condamner la société MAIF à lui verser 32 571,95 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice déjà expertisé sur la base de la proposition écrite du 14 septembre 2023 de la MAIF, outre 78 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice à expertiser, - 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MAIF à consigner les frais d’expertise à venir.

[N] [G] explique que le 09 avril 1987, alors âgée de 11 ans, elle circulait à vélo lorsqu’elle a été violemment percutée par un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MAIF ; que l’accident lui a occasionné des blessures irréversibles au niveau du visage et un important traumatisme de la cheville droite ; qu’elle a subi de nombreuses opérations chirurgicales ; que l’opération complexe de greffe osseuse maxillo-faciale a échoué, ce qui a accentué sa détresse psychologique ; que sur le plan indemnitaire, elle a perçu une somme provisionnelle totale de 11 881,72 euros ; qu’elle a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise et de provision ;que suite au dépôt du rapport d’expertise du 29 avril 2023 du docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 11 juillet 2022, la MAIF lui a fait une offre indemnitaire d’un montant total de 32 571,95 euros qu’elle a refusée comme n’étant nullement satisfactoire ; que son état de santé s’est aggravé postérieurement à la date de consolidation fixée au 15 mars 2023 par l’expert [X]; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise médicale en aggravation ainsi que l’octroi de sommes provisionnelles.

Appelée à l’audience du 03 juin 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [G], le 06 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes tout en actualisant certains montants en sollicitant la somme provisionnelle de 100 000 euros au titre des préjudices à expertiser et 9 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite par ailleurs l’octroi de 10 000 euros au titre de la provision ad litem,

- la société MAIF, le 13 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes en faisant valoir que l’état de santé de Madame [G] ne fait pas l’objet d’une aggravation depuis le 15 mars 2023 et que la procédure n’est qu’une tentative détournée de s’opposer au rapport de l’expert [X] qui s’est déjà prononcé sur l’aggravation et a fixé au 15 mars 2023 la consolidation ; qu’elle fonde sa nouvelle demande sur de nombreuses factures totalement étrangères aux séquelles imputables à l’accident ; qu’elle ne justifie pas que la pathologie dorsale, les séquelles neurologiques ou le syndrome vertigineux qu’elle invoque sont la conséquence de l’accident alors même qu’elle n’a souffert ni d’un traumatisme dorso-lombaire ni d’un traumatisme crânien grave; que si son préjudice psychologique n’est pas remis en cause, il a été pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent par le Docteur [X] et elle ne justifie pas d’une aggravation de son état dépressif ; que l’affirmation selon laquelle l’opération qu’elle a subi au niveau de la cheville droite