1ère CHAMBRE CIVILE, 14 octobre 2024 — 24/06572

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/06572 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOJU PREMIERE CHAMBRE CIVILE

30E

N° RG 24/06572 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOJU

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[F] [U], [V] [U]

C/

[E] [U]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 14 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 02 Septembre 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [U] né le 13 Décembre 1956 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [V] [U] né le 12 Juin 1960 à [Localité 13] Lieu dit [Adresse 11] [Localité 3]

représenté par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

N° RG 24/06572 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOJU

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [U] né le 13 Novembre 1955 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant *** EXPOSE DU LITIGE

MM [E] [U], [F] [U] et [V] [U] sont en indivision successorale sur un ensemble immobilier comprenant un local commercial donné à bail à la Pharmacie [R] [G] selon un bail expirant le 31 mars 2024.

Exposant que M. [E] [U] a refusé de donner son accord au projet de congé au locataire avec offre de renouvellement du bail à une valeur supérieure établie par un expert, en étant ainsi empêché d’accomplir, en bon père de famille, un acte de gestion conforme aux intérêts de l’indivision, MM. [F] et [V] [U] ont obtenu par ordonnance en date du 22 juillet 2024 l’autorisation d’assigner à jour fixe leur frère devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

L’assignation a été délivrée le 29 juillet 2024. MM. [F] et [V] [U] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :

- les autoriser à signifier un congé valant offre de renouvellement à tout preneur, co-contractant du bail commercial du 30 mars 20215,

- les autoriser à conclure un bail commercial avec tout preneur portant sur l’ensemble immobilier sis section BP n° [Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10] sis [Adresse 1],

- les autoriser à mandater tout avocat aux fins de représenter l’indivision bailleresse, tant en demande qu’en défense, pour toutes actions judiciaires relatives : - à l’exécution des clauses et conditions du bail commercial, - à toute demande de renouvellement de la part du locataire, - à toute contestation de congé de la part du locataire,

- condamner M. [E] [U] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les requérants font valoir que l’acte de gestion consistant dans un congé de bail commercial avec offre de renouvellement fait partie des actes nécessitant le consentement de tous les indivisaires, conformément à l’article 815-3 du code civil.

Ils concluent que le refus opposé par leur frère, exprimé dans un courriel du 21 mai 2024, pour délivrer le congé avec offre de renouvellement à un prix supérieur à celui actuellement pratiqué vient mettre en péril l’intérêt de l’ensemble des indivisaires.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [E] [U] demande au tribunal, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, 63 et suivants du code de procédure civile, de:

- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [F] [U] et M. [V] [U] et les débouter,

A titre reconventionnel,

- juger qu’il y a lieu de prendre acte du fait que M. [E] [U] s’engage à signer, dans un délai de quinze jours suivant la décision à venir, le congé valant offre de renouvellement à tout preneur, co-contractant du bail commercial du 30 mars 2015;

- condamner M. [F] [U] et M. [V] [U] à lui verser la somme de 3000 euros,

- les condamner aux dépens.

Il expose avoir souhaité, dans un premier temps, dans un contexte où il n’avait aucune information quant à l’exploitation de la pharmacie, avoir plus de renseignements, avant d’envoyer, dans un second temps, après avoir pu être conseillé par son avocat, un SMS à ses frères le 8 juillet 2024 faisant part de son accord pour la signature du congé. Il considère que la procédure est dépourvue d’objet eu égard à son accord pour la signature du congé et il conclut au rejet des demandes. A titre reconventionnel, il demande de prendre acte de son engagement de signer le congé dans les 15 jours de la décision et sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ci