REFERES 1ère Section, 14 octobre 2024 — 24/00611

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute n° 24/840

N° RG 24/00611 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y37O

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 14/10/2024 à la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES la SCP LATAILLADE-BREDIN la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS

COPIE délivrée le 14/10/2024 au service expertise

Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [E] [J] [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Maître Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE

DÉFENDEURS

Association Comité des Fêtes de la Commune de [Localité 17] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance GROUPAMA [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [X] [K] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurance AXA [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE

Caisse MSA [Adresse 1] [Localité 7] défaillant

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 12, 13 et 18 mars 2024, Monsieur [J] a fait assigner le Comité des fêtes de la commune de la SAUVE MAJEURE, la compagnie d’assurance GROUPAMA, Monsieur [K], la compagnie d’assurance AXA et la MSA de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale.

Monsieur [J] expose qu’il a été victime d’un accident le 06 avril 2015 alors qu’il était venu assister, en qualité de spectateur, à une course de “boîtes à savon” organisée par le Comité des fêtes de la commune de [Localité 15], assurée par la compagnie GROUPAMA ; que la caisse à savon pilotée pat Monsieur [K], assuré auprès de la compagnie AXA, a fait une sortie de route et a traversé les barrières de sécurité avant de le projeter au sol ; qu’il a notamment subi une fracture du poignet droit et de l’épaule droite ; qu’il a été plâtré plusieurs semaines et a suivi des séances de rééducation fonctionnelle ; qu’il a eu un arrêt de travail de 7 mois avant consolidation ; qu’il a toujours des limitations de la flexion post épaule et souffre de douleurs diffuses ; qu’aucune solution amiable n’a abouti et qu’il est ainsi contraint de saisir la juridiction pour l’organisation d’une expertise et faire valoir ses droits.

Appelée à l’audience du 10 juin 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [J], le 10 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient sa demande,

- l’association Comité des fêtes de la commune de [Localité 15] et la compagnie d’assurance GROUPAMA, le 25 juin 2024, par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée et concluent à la condamnation de Monsieur [J] ou toute partie succombante à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- Monsieur [K], le 27 juin 2024, par des écritures dans lesquelles il sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause, de débouter Monsieur [J] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée,

- la compagnie AXA, le 24 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la MSA de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La mise hors de cause de Monsieur [K]

Monsieur [K] fait valoir, à l’appui de sa demande de mise hors de cause, que, lors de sa sortie de route, sa caisse à savon n’a pas heurté Monsieur [J] mais a simplement heurté les baliroads puis a fini sa course dans un arbre situé à plusieurs mètres