REFERES 1ère Section, 14 octobre 2024 — 24/00732
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/
N° RG 24/00732 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6PF
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 14/10/2024 à la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES la SCP MAATEIS
COPIE délivrée le 14/10/2024 au service expertise
Rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Z] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, prise en la personne ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse MSA DE LA GIRONDE, prise en la personne ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 7] défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 04 avril 2024, Madame [Z] épouse [T] a fait assigner la SA MMA IARD et la MSA de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale ; - condamner les MMA à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 500 euros à titre de provisiona ad litem et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] expose qu’elle a été victime le 17 novembre 2023, alors qu’elle circulait au volant de son véhicule pour se rendre à son travail, d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [B], assuré auprès de la SA MMA IARD, qui a violemment heurté son véhicule de manière frontale ; qu’elle a subi des blessures et un polytraumatisme majeur qui lui ont valu une ITT de 12 semaines et plusieurs opérations chirurgicales ; qu’elle a intégré le 11 décembre 2023 le Centre de rééducation des Grands Chênes où elle séjourne toujours ; qu’une enquête pénale a été diligentée, à l’issue de laquelle M.[B] a été convoqué à l’audience du tribunal correctionnel de Bordeaux du 22 mai 2024 pour répondre de faits de blessures involontaires aggravées d’une conduite en état alcoolique ; que l’expertise amiable ayant été fixée tardivement à novembre 2024, elle a été contrainte de solliciter une expertise judiciaire ; que son droit à indemnisation est incontestable ; qu’elle a déjà perçu une somme de 26 000 euros ; que compte tenu de sa situation actuelle et du long parcours de rééducation qui l’attend, elle est légitime à solliciter une provision complémentaire.
L’affaire, appelée à l’audience du 1er juillet 2024, a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, dans son acte introductif d'instance ;
- la SA MMA IARD, le 25 juillet 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction dont elle détaille la mission, sollicite à titre subsidiaire la mission habituelle du tribunal judiciaire, demande que l’expertise soit réalisée aux frais avancés de la demanderesse, que sa demande provisionnelle soit limitée à la somme de 8 000 euros, et conclut au rejet des demandes de provision ad litem et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la MSA de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a néanmoins adressé un courrier indiquant que Mme [T] était prise en charge au titre du risque accident du travail et que les débours exposés s’élevaient à titre provisoire à la somme de 43 995,44 euros. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [T], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tous autres, ordonnée au contradictoire de la défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés