Juge libertés & détention, 14 octobre 2024 — 24/01837

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/01837 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2ZY

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 14 Octobre 2024

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE - SITE CHU DE [Localité 5] - [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Mme [J],

DEFENDEUR Monsieur [S] [C] EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE - SITE CHU DE [Localité 5] [Adresse 1] [XXXXXXXX02] Présent, assisté de Maître Anissa CHERIF-YONIS, avocat commis d’office

CURATEUR MANDATAIRE JUDICIAIRE DE L’EPSM [Localité 5] METROPOLE BP 10 [Localité 3] Non comparant

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 11 octobre 2024,

COMPOSITION

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 14 Octobre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 14 Octobre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024 par Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier. •

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 10 Octobre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] METROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [C] [S] a fait l’objet le 3 octobre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 5] Métropole sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 06 octobre suivant.

Par requête en date du 10 octobre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de Monsieur [C] [S] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : - absence de motivation des décisions du directeur d’établissement

Le représentant de l’établissement indique que l’établissement a communiqué l’ensemble des documents requis.

Monsieur [C] souhaite retourner chez lui à [Localité 4] et être soigné en Amérique. Il ne souhaite pas rester en psychiatrie. Il indique avoir des souvenirs d’enfance en Guinée, avoir été frappé petit mais aussi à [Localité 7]. Il dit vouloir retourner à l’école.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision du directeur d’établissement

Il résulte de l’article L3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.

Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce, le certificat médical d’admission établi le 3 octobre 2024 par le docteur [K] relève les troubles suivants: “monsieur est désorganisé, il souffre d’hallucinations acoustiques avec injonction de passage à l’acte suicidaire. Le patient est en rupture de traitement psychotrope injectable. Le risque suicidaire est élevé”, précisant que les troubles observés représentent un risque immédiat d’atteinte à l’intégrité du patient.

Les certificats médicaux établis le 4 octobre 2024 par le docteur [Y] et le 6 octobre 2024 par le docteur [P] reprennent tous deux, de manière précise et circonstanciée, la persistance de l’état de décompensation psychotique du patient et le refus de soins de l’intéressé qui ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles.

La décision du directeur prise le 6 octobre 2024 et l’avis motivé du 9 octobre 2024 renvoient à ces certificats et sont donc parfaitement motivés.

L’état ainsi décrit étant effectivement susceptible d’entraîner des comportements de mise en danger, notamment du fait de l’existence d’éléments délirants, il n’appartient pas au juge de contredire cette conclusion, et ce d’autant qu’aucun élément médical du dossier n