JCP, 12 septembre 2024 — 24/03130

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 8]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03130 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFGW

N° de Minute : BX 24/00653

JUGEMENT

DU : 12 Septembre 2024

SOLIHA METROPOLE NORD SOLIDAIRES POUR L'HABITATvenant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD

C/

[Z] [W] [C] [I]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

SOLIHA METROPOLE NORD SOLIDAIRES POUR L'HABITAT venant aux droits de l'Association PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9] représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Z] [W], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

M. [C] [I], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

SOLIHA METROPOLE NORD a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LILLE, Monsieur [Z] [W] et Monsieur [C] [I] par acte du 1er mars 2024 aux fins de voir :

Vu l'article 1728 du Code Civil, Vu le bail liant les parties, Vu les articles L412-1, L412-3 et L412-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

- constater l'acquisition de la clause résolutoire et de ce fait la résiliation de plein droit du bail consenti au locataire sur le défaut de justifier d'une assurance, - prononcer la résiliation du bail conclu avec Monsieur [Z] [W] sur le défaut d'occupation personnelle des lieux, - ordonner l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique, - condamner le locataire au paiement de la somme de 664,56 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation arrêtée au 30 novembre 2023, ramenée à 529,94 euros au 31 mai 2024, - condamner le locataire au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actuel et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du 1er décembre 2023 jusqu'à complète libération des locaux, - déclarer par ailleurs Monsieur [C] [I] occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Localité 10], [Adresse 4] et par voie de conséquencee, d'ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique, - constater que le maintien dans les lieux constitue une voie de fait au sens des articles L412-1, L412-3 et L412-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, - en conséquence, dire n'y avoir lieu à appliquer et supprimer tous les délais prévus par les articles L412-1, 412-3 et L412-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et dire que l'occupante sans droit ni titre disposera d'un délai de 8 jours pour quitter l'immeuble de corps et de biens à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir, - dire n'y avoir lieu à faire application du bénéfice du sursis à toute mesure d'expulsion durant la trêve hivernale pour la période fixée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, - en tout état de cause, supprimer le bénéfice du sursis à toute mesure d'expulsion durant la trêve hivernale pour la période fixée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, - dire que la requérante sera autorisée à faire procéder à son expulsion avec si besoin est, le concours de la Force Publique, - condamer Monsieur [C] [I] au paiement de la somme de 50 euros à titre d'astreinte par jour de retard, - condamner solidairement le locataire et l'occupant sans droit ni titre au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - les condamner solidairement aux entiers frais et dépens en ceux compris le coût du commandement et tous ceux effectués pour parvenir au présent jugement, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation a été notifiée à la Préfecture le 4 mars 2024.

Monsieur [W] et Monsieur [I] assignés à l'étude n'ont pas comparu.

MOTIFS

SOLIHA a consenti un bail à Monsieur [Z] [W] pour un logement à usage d'habitation sis à [Localité 10], [Adresse 4] suivant acte du 17 août 2017.

Sur le prononcé de la résiliation du bail pour non occupation personnelle des lieux et sur le constat de la clause résoutoire pour défaut d'assurance :

Selon SOLIHA, Monsieur [Z] [W], locataire en titre, aurait quitté les lieux sans donner congé.

Une sommation valant mise en demeure d'avoir à justifier l'occupation effective du logement lui a été signifié le 3 juillet 2023.

L'huissier de justice a constaté que Monsieur [W] était désormais sans domicile ni résidence connus.

Un procès-verbal de constat a donc été dressé