Chambre 10, 14 octobre 2024 — 24/08100
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08100 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2U
JUGEMENT
DU : 14 Octobre 2024
Société DECATHLON
C/
Syndicat PRIMPTEMPS ECOLOGIQUE - COMMERCE NON ALIMENTAIRE [H] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société DECATHLON, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Représentant : Me Laure GOISLOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Syndicat PRIMPTEMPS ECOLOGIQUE - COMMERCE NON ALIMENTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]
M. [H] [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Monsieur [M] [J], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Septembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/8100 PAGE EXPOSE DU LITIGE :
La Société Européenne DECATHLON (ci – après la S.E DECATHLON) exerce les activités « siège » et « support » du groupe DECATHLON ainsi que les activités « recherche et développement » de l’ensemble de ses marques.
Elle emploie environ 6.600 salariés.
Elle dispose d’un Comité Economique et Social au sein de l’entreprise.
Par lettre remise en main propre contre récépissé le 19 juin 2024, Monsieur [M] [J], es qualité de secrétaire général du Syndicat Printemps Ecologique – Commerce Non Alimentaire (ci après le syndicat PE – CNA), a porté à la connaissance de la S.E. DECATHLON la constitution d’une section syndicale dans l’entreprise et la désignation de Monsieur [H] [B] en qualité de représentant.
Par requête déposée au greffe le 3 juillet 2024, la S.E. DECATHLON a saisi le Tribunal judiciaire de Lille afin, sur le fondement des articles L2142-1 et L2142-1-1 du code du travail, d’annuler la désignation de Monsieur [H] [B] es qualité de représentant de section syndicale.
L'affaire a été appelée à l'audience de 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la S.E DECATHLON a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de son acte introductif d’instance, auquel elle se réfère, ainsi que de ses observations à l’oral, elle a réitéré sa demande initiale.
Elle expose avoir découvert l’existence du syndicat PE – CNA à l’occasion de la désignation de Monsieur [H] [B] es qualité de représentant de section. Sur le fondement des articles L2142-1 et L2142-1-1, elle fait valoir qu’il appartient au syndicat PE – CNA de démontrer la réunion des conditions requises pour la création d’une section syndicale et la désignation d’un représentant. La S.E. DECATHLON reconnait l’existence de l’organisation syndicale depuis plus de deux ans ainsi que le pouvoir de Monsieur [M] [J], es qualité de secrétaire général, pour désigner le représentant de section dans l’entreprise. En revanche, elle conteste l’existence d’au moins deux adhérents au sein de l’entreprise ainsi que le respect du critère de transparence financière.
S’agissant des adhérents, elle reconnait, à la vue des pièces adverses, la qualité de salariés de l’entreprise de Messieurs [H] [B] et [U] [P]. Néanmoins, elle indique que Monsieur [U] [P] est connu de l’employeur comme représentant de la section syndicale de la C.F.D.T. Si elle ne conteste pas la faculté d’un salarié d’adhérer à deux syndicats simultanément, elle fait valoir que le syndicat PE – CNA doit tout de même justifier de son adhésion à la date de désignation.
S’agissant de la transparence financière, elle expose que les comptes annuels de l’organisation syndicale de l’année 2023 n’avaient ni été approuvés ni publiés à la date de constitution de la section et de désignation du représentant. Elle en conclut que le critère de transparence financière n’est pas satisfait.
Le syndicat PE – CNA a comparu représenté par Monsieur [M] [J].
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il demande le rejet de la prétention adverse et la condamnation de la S.E DECATHLON à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, il déclare justifier de l’adhésion d’au moins deux salariés au 31 août 2023 et 10 juin 2024, soit à la date de constitution de la section syndicale et de désignation de son représentant.
S’agissant de la transparence financière, sur le fondement des articles L2135-1 à L2135-5 et D2135-8 du code du travail, il soutient que le critère de transparence financière s’apprécie au regard de l’exercice comptable précédent à celui de l’année de désignation du représentant, c’est-à-dire sur l’année 2023, et déclare justifier de l’établissement des comptes, de leur approbation et leur publication.
Conformément à l’article 455 du