CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 19/03639
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Octobre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 05 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 09 Octobre 2024 par le même magistrat assisté par Anne DESHAYES, greffière
Monsieur [E] [Y] C/ S.A.S. [5]
N° RG 19/03639 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQ2K
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1922
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5] (anciennement [4]), dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par la SELARL CABINET LEXCASE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 708
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[E] [Y] ; S.A.S. [5] ; CPAM DU [Localité 9] ; la SELARL CABINET LEXCASE, vestiaire : 708 Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[E] [Y] ; Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922
Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] a été embauché au sein de la société [4], devenue la société [5], sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2002 en qualité de magasinier.
Le 5 octobre 2017, monsieur [E] [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 28 août 2017, faisant état des constatations médicales suivantes : « syndrome dépressif réactionnel au contexte professionnel ».
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] a effectué une enquête et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assuré présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale était fixée au 8 avril 2016.
A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7], en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 8 octobre 2018, ce comité a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail de l’assuré et la pathologie déclarée.
Le 9 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] a notifié à monsieur [E] [Y], ainsi qu’à l’employeur, la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de monsieur [E] [Y] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % a été fixé.
Sur le recours en inopposabilité de l’employeur :
La société [4], devenue la société [5], a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] en contestation de la décision de prise en charge.
Suite au rejet explicite de la commission de recours amiable le 17 octobre 2019, la société [4], devenue la société [5], a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée par le greffe le 13 décembre 2019.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 19/03639.
Sur le recours en faute inexcusable de l’assuré :
Monsieur [E] [Y] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, il a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 3 août 2020.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 20/01456.
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Par jugement avant dire droit du 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures puis, constatant que l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie, il a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’[Localité 8] afin qu’il dise si la maladie déclarée a pu être directement et essentiellement causée par le travail habituel de monsieur [E] [Y].
Le 16 décembre 2022, ce comité régional a également retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie déclarée.
L’affaire a été plaidée sur le fond à l’audience du 5 juin 2024.
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Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 juin 2024, monsieur [E] [Y] demande au tribunal de juger que la maladie professionnelle déclarée est imp