CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 19/01233

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

09 Octobre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 05 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 09 Octobre 2024 par le même magistrat assisté par Anne DESHAYES, greffière

Monsieur [O] [S] C/ S.A.S.U. [3]

N° RG 19/01233 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TYQ2

DEMANDEUR

Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL DELGADO & MEYER , avocat au barreau de LYON, vestiaire 449

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] (RHONE) représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS,

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[O] [S] ; S.A.S.U. [3] ; CPAM DU RHONE ; Me Franck DREMAUX, ; Me Mélanie TASTEVIN, vestiaire : 449 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[O] [S] ; Me Mélanie TASTEVIN, vestiaire : 449 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment jugé que la maladie professionnelle déclarée par monsieur [O] [S] au titre du tableau n°42 (Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes) est imputable à la faute inexcusable de la société [3].

En conséquence, le tribunal a ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au taux maximum et, statuant avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice de l'assuré, a :

- Ordonné une expertise médicale de monsieur [O] [S] ; - Désigné pour y procéder le docteur [B] [T] (...) ; - Fixé à 3 000 € le montant de la provision, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra faire l'avance ; - Condamné la société [3] à payer à monsieur [O] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra faire l'avance des frais de l'expertise ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

La société [3] a interjeté appel de ce jugement le 25 mars 2022 (procédure en cours).

Par ordonnance du 4 juillet 2022, l'expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [W] [H], qui a établi son rapport d'expertise le 22 novembre 2022.

Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l'expert sont les suivantes :

- Incapacité totale de travail : sans objet ; - Déficit fonctionnel temporaire total : sans objet ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 53% du 23 février 2016 au 16 mars 2017 - Pas d'assistance par une tierce personne ; - Aménagement du logement caractérisé par l'installation d'une signalisation lumineuse pour signaler l'utilisation de la sonnette d'entrée ; - Perte d'une chance de promotion professionnelle : monsieur [S] déclare qu'il ne progresse plus au sein de son entreprise depuis que sa surdité est profonde ; il est certain que son handicap lui fait perdre une chance de promotion professionnelle ; - Souffrances endurées : 2/7 caractérisé par des acouphènes gênant l'endormissement, l'obligation de porter des appareils, isolement du fait de la surdité ; - Préjudice esthétique : 1/7 caractérisé par le port de deux prothèses auditives de contour ; - Préjudice d'agrément caractérisé par une réduction des activités sociales antérieures, il ne fréquente plus les lieux bruyants, stades, restaurants, cinéma etc… ; - Absence de préjudice sexuel ; - Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; - Absence de préjudice exceptionnel.

Par jugement du 4 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise complémentaire afin d'évaluer l'existence d'un déficit fonctionnel permanent et le cas échéant, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux.

Sur ce poste de préjudice, les conclusions de l'expert sont les suivantes :

- Le déficit fonctionnel permanent, tenant compte de la surdité bilatérale (76 décibels à droite et de 72 décibels à gauche) et les acouphènes est de 53%.

L'expert précise que l'état de l'assuré justifie le renouvellement de deux prothèses auditives avec masqueur d'acouphène dont le coût est de 4 000 euros à renouveler tous les cinq ans, avec frais de pile de 20 euros par mois.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 5 juin 2024, monsieur [O] [S] demande au tribunal de lui allouer les sommes suivantes :

- 5 141 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 12 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 15 000 eu