CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 17/00913

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

09 Octobre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 05 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 09 Octobre 2024 par le même magistrat assisté par Anne DESHAYES, greffière

Monsieur [P] [S] C/ S.A.R.L. DA BAT

N° RG 17/00913 - N° Portalis DB2H-W-B7B-TEDU

DEMANDEUR

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-François BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 880

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. DA BAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[P] [S] ; S.A.R.L. DA BAT ; CPAM DU RHONE ; Me Jean-françois BARRE, vestiaire : 880 ; la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[P] [S] ; Me Jean-françois BARRE, vestiaire : 880 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

Jugé que l’accident dont monsieur [P] [S] a été victime le 16 septembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de la société DA BAT ;Ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au taux maximum ;Ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [G] [V] ;Alloué à monsieur [P] [S] une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;Dit que la caisse primaire d’assurance-maladie pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance, directement auprès de l’employeur, à savoir les sommes versées au titre de la majoration de la rente fixée selon le taux d’IPP initialement attribué à l’assuré, ainsi que les sommes qui seront allouées au titre des préjudices reconnus, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise ;Condamné la société DA BAT à payer à monsieur [P] [S] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens. Par ordonnance du 10 juin 2022, l’expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [M] [H].

Celui-ci a déposé son rapport d’expertise établi le 13 juin 2023.

Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :

Incapacité totale de travail : du 16 septembre 2013 au 26 juin 2014 ;Déficit fonctionnel temporaire total : le 30 septembre 2013 et le 29 octobre 2013 ;Déficit fonctionnel temporaire partiel : du 16 septembre 2013 au 29 septembre 2013, puis du 1er août 2013 au 28 octobre 2013, puis du 30 octobre 2013 au 26 juin 2014 ;Assistance par une tierce personne : 2 heures par semaine jusqu’au 1er mars 2014 ;Perte d’une chance de promotion professionnelle dans la maçonnerie à un poste en CDI : il y a eu une rupture du contrat d’apprentissage et une demande de reconversion (cariste) ;Souffrances endurées : 4/7 ;Préjudice esthétique définitif : 1,5/7 et préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;Préjudice d’agrément caractérisé par l’inaptitude à tout sport de contact et la difficulté à suivre une balle ou un ballon (football et tennis de table) ;Absence de préjudice sexuel ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel. Aux termes de ses conclusions après expertise n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 juin 2024, monsieur [P] [S] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société DA BAT à lui payer les sommes suivantes :

840 euros au titre des frais divers ;960 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;60 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;30 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;1885 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;45 000 euros au titre des souffrances endurées ;3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;89 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;6000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; Il demande enfin que la société DA BAT soit condamnée aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions après expertise n°2, déposées et soutenues oralement lors l’audience du 5 juin 2024, la société DA BAT demande au tribunal de :

Déclarer irrecevable la demande de condamnation de la so