Chambre 3 cab 03 C, 14 octobre 2024 — 18/12830
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 18/12830 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TNTJ
Notifiée le :
Expédition à : Me Laurent PRUDON - 533 Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 14 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société mutuelle d’assurance à cotisations et capital variabes MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur des sociétés ART INGENIERIE et BBG ARCHITECTES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. BBG ARCHITECTES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
Société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, ès qualités d’assureur de la société SOPREMA, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation en appel en garantie du 06 décembre 2018 par laquelle la société GBA&Co a fait citer devant le tribunal de grande instance de LYON la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité alléguée d’assureur des sociétés ART INGENIERIE ET BBG ARCHITECTES ASSOCIES et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES ;
Vu l’ordonnance juge de la mise en état de Céans du 11 septembre 2023 ayant constaté l’extinction de l’instance entre, d'une part la société GBA§CO et d'autre part, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), sous la double qualité d’assureur des sociétés ART INGENIERIE et BBG ARCHITECTES ASSOCIES, la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits et obligations de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et la société BBG ARCHITECTES ASSOCIES, l'instance se poursuivant entre la société BBG ARCHITECTES ASSOCIES, son assureur la MAF et la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits et obligations de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, ès qualités d'assureur de la société SOPREMA ;
Vu les conclusions sur incident de la MAF prise en sa qualité d’assureur de la société BBG ARCHITECTES ASSOCIES et de la société ART INGENIERIE et de la société BBG ARCHITECTES ASSOCIES notifiées le 1er décembre 2023 par lesquelles elles sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 789 et suivants 384, 385, 394, 395 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, JUGER que les parties suivantes se désistent d’instance de leurs demandes dirigées contre la société XL INSURANCE COMPANY : La société BBG ARCHITECTES ASSOCIES La MAF assureur de la société BBG ARCHITECTES ASSOCIES et de la société ART INGENIERIE, JUGER que le désistement d’instance des concluantes est parfait à l’égard de la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES en l’absence de conclusions au fond de cette société, PRONONCER L’EXTINCTION DE L’INSTANCE à l’égard de la société XL INSURANCE COMPANY, REJETER toutes autres demandes contre les concluantes, LAISSER à la charge de chacune des parties ses dépens et à tout le moins STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Vu les conclusions sur incident de la société XL INSURANCE COMPANY venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, ès qualités d’assureur de la société SOPREMA notifiées le 05 mars 2024 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
DONNER ACTE à XL INSURANCE COMPANY venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS de ce qu’elle accepte purement et simplement les désistements de la MAF et de BBG ARCHITECTES ASSOCIES ; CONDAMNER la MAF et BBG ARCHITECTES ASSOCIES aux dépens de l’instance ; Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 10 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 ;
MOTIFS
En vertu de l'article 787 du code de procédure civile le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
L'article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 397 du même code énonce que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Enfin, en vertu de l’article 398 du même co