CTX PROTECTION SOCIALE, 9 octobre 2024 — 19/03708
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Octobre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 05 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 09 octobre 2024 par le même magistrat assisté par Anne DESHAYES, greffière
Monsieur [E] [P] C/ Société [6]
N° RG 19/03708 - N° Portalis DB2H-W-B7D-URTW
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Maître Aicha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître MC MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5] non comparante, Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[E] [P] ; Société [6] ; CPAM DU RHONE ; Me Aïcha LAMAMRA, vestiaire : 1127 ; la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[E] [P] ; Me Aïcha LAMAMRA, vestiaire : 1127 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a :
Déclaré que l'accident du travail survenu le 19 novembre 2014 dont monsieur [E] [P] a été victime est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; En conséquence :
Ordonné la majoration de la rente attribuée à monsieur [P] au taux maximum prévu par la loi, Fixé à 3 000,00 € le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par monsieur [P] ; Statuant avant dire droit sur l'indemnisation,
Ordonné une expertise médicale de monsieur [P], Désigné pour y procéder le Docteur [B] [O] (…) Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit faire l'avance des frais de l'expertise, ainsi que de la provision ; Dit que la Caisse pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance, directement auprès de l’employeur y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise ; Ordonné d’office l’exécution provisoire de la décision ; Condamné la société Sarl [6] à payer à monsieur [P] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Par jugement rectificatif du 31 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a complété le jugement précité, en ce qu’il a dit que le recours de la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône à l’encontre de la société [6] (…) sera limité au taux de 10 % initialement reconnu.
Le docteur [B] [O] a déposé son rapport d’expertise établi le 20 mai 2023.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Incapacité totale de travail : Il ne nous est pas présenté d’arrêt de travail ce jour (…) ;Déficit fonctionnel temporaire total : non ; Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25% du 19 novembre 2014 au 31 décembre 2015 ;10% du 1 janvier 2016 au 5 janvier 2016 ; Assistance par une tierce personne : monsieur [E] [P] n’a pas eu recours à l’assistance tierce personne ;Pas de perte d’une chance de promotion professionnelle ;Souffrances endurées : 2/7 ;Préjudice esthétique : 3,5/7 ;Préjudice d’agrément : monsieur [E] [P] rapporte des difficultés à pratiquer l’escalade en raison de sensations vertigineuses. Il n’y a toutefois pas de substratum anatomique à cette affirmation ;Absence de préjudice sexuel ;Absence de perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;Absence de préjudice exceptionnel. Aux termes de ses conclusions après expertise n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2024, monsieur [E] [P] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de ses préjudices aux sommes suivantes :
5 727,28 euros au titre des dépenses de soins dentaires ; 12 360 euros au titre de l’incapacité totale de travail ou, subsidiairement, 2 550 euros ; 3 067,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;10 000 euros au titre des souffrances endurées ;5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;20 000 euros au titre du préjudice esthétique ; Il demande enfin que la société [6] soit condamnée à lui payer ces sommes, outre la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions après expertise n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2024, la société [6] demande au tribunal de débouter monsieur [E] [P] de ses demandes formulées au titre de l’indemnisation des frais de santé, de la perte de revenus professionnels et du préjudice d’agrément ;
Elle demande également de dire et juger que les sommes allouées à monsieur [E] [P] seront ramenées