2ème Chambre Cab2, 14 octobre 2024 — 23/11995
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11995 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CBD
AFFAIRE : Mme [P] [G] épouse [T] (Me Karima KAMBOUA) C/ CPAM DU VAR ( ) - ALLIANZ IARD ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 14 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [G] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Karima KAMBOUA de la SELARL CARLINI-WUST-KAMBOUA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [G] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1978, déclare avoir été victime d’un accident de la circulation le 26 janvier 2021 dans lequel serait impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La société GENERALI, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [P] [G] épouse [T] une provision de 1 000 euros et a désigné le docteur [I] afin de l’examiner.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 04 juillet 2022.
Par actes d’huissier délivrés les 31 octobre et 03 novembre 2023, Madame [P] [G] épouse [T] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [P] [G] épouse [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers.................................................................................................................540 euros - Pertes de gains professionnels actuels................................................................7 240,44 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 25 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 330,75 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 120,50 euros - Souffrances endurées 5 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4 740 euros
SOIT AU TOTAL 42 971,69 euros déduction faite de la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [P] [G] épouse [T] demande en outre au tribunal de : - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM, - condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, montant produit par la demanderesse. La SA ALLIANZ IARD, régulièrement assignée, n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédur