2ème Chambre Cab2, 14 octobre 2024 — 23/10264

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/10264 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35LW

AFFAIRE : Mme [X] [N] épouse [Y] (Me Lionel SARFATI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Compagnie d’assurance AIG EUROPE (Me Lugdivine SANCHEZ)

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 14 Octobre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [N] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]

représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

Compagnie d’assurance AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 novembre 2021, Madame [X] [N] épouse [Y] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA.

La compagnie d’assurance AIG EUROPE SA a versé à Madame [X] [N] épouse [Y] une provision de 1 500 euros et a désigné le docteur [F] afin de l’examiner.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 14 mai 2023.

Par acte d’huissier délivré le 22 septembre 2023, Madame [X] [N] épouse [Y] a assigné la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [X] [N] épouse [Y] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers............................................................................................................1 200 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 202,50 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 333,80 euros - Souffrances endurées 6 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 7 080 euros

SOIT AU TOTAL 15 816,30 euros.

Madame [X] [N] épouse [Y] demande en outre au tribunal de : - faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, du 24 août 2023 au jour du présent jugement, - de condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [X] [N] épouse [Y] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, à l’exception du déficit fonctionnel temporaire de classe II, - la réduction du doublement des intérêts légaux, qui devront commencer à courir à compter du 24 octobre 2023 et jusqu’à la notification de ses conclusions, le 24 mai 2024, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - la prise en charge des dépens par le demandeur.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024.

L’organisme social bien que régulièrement mis