2ème Chambre Cab2, 14 octobre 2024 — 24/02198
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - CAB.2
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ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE AU LUNDI 14 OCTOBRE 2024
MISE A DISPOSITION LE LUNDI 14 OCTOBRE 2024
MAGISTRAT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
GREFFIER : Madame Célia SANDJIVY
N° RG 24/02198 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SGG
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [G] , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [O] , demeurant [Adresse 4]
défaillant
Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages , dont le siège social est sis [Adresse 3],prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [G], née le [Date naissance 1] 1996, déclare avoir été victime d’un accident de la circulation survenue le 31 décembre 2019, dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [X] [O].
Par actes d’huissier délivrés les 15 et 18 février 2021, Madame [U] [G] a assigné Monsieur [X] [O] ainsi que le fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après le fonds ou le FGAO) pour qu’ils soient condamnés à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Suivant jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a notamment enjoint à Madame [U] [G] de produire l’intégralité des procès-verbaux de police concernant sa plainte et les courriers échangés avec son assureur concernant le sinistre.
Après plusieurs renvois à la mise en état, l’affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties puis de nouveau enrôlée sur demande du défendeur le 20 février 2024.
Par conclusions d’incident du 29 juillet 2024, Madame [U] [G] a sollicité la production sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance d’incident des coordonnées de l’assureur du véhicule automobile de marque HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 6] de Monsieur [X] [O], outre le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024.
A l’audience, le conseil de Madame [U] [G] a déposé ses écritures. Le FGAO s’en est rapporté.
L’organisme social et Monsieur [X] [O], bien que régulièrement mis en cause ne comparaissent pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de communication sous astreinte des coordonnées de l’assureur Aux termes de l’article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
Dès lors, si ce texte permet, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’elle détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
La communication de pièces n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de la demande en vue de laquelle elle est réclamée.
Cependant, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit être précisément identifiée, détenue par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, Madame [U] [G] sollicite la communication des coordonnées de l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [X] [O] lors de l’accident qui serait survenu le 31 décembre 2019.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment : le compte-rendu d’infraction pénale, des photographies de l’accident, sa déclaration de sinistre, la carte nationale d’identité du défendeur, une capture d’écran de son téléphone, son dossier médical, des échanges de courriers avec le fonds de garantie et le procureur de la République, le rapport d’expertise de son véhicule automobile, une attestation de témoin. Le fonds de garantie s’en rapporte quant à cette demande.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations.
Il ressort de l’ensemble de ce