2ème Chambre Cab2, 14 octobre 2024 — 23/11664

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11664 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FHN

AFFAIRE : M. [V] [I] (Me Pascal CONSOLIN) C/ Compagnie d’assurance MATMUT ( Me Philippe DE GOLBERY) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024  Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 14 Octobre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 1] 1974 à , demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 août 2022, Monsieur [V] [I], né le [Date naissance 1] 1974, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.

La compagnie YAMAHA ASSURANCE, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [V] [I] une provision de 3 000 euros et a désigné le docteur [O] afin de l’examiner.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 mars 2023.

Par acte d’huissier délivré le 09 novembre 2023, Monsieur [V] [I] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [V] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles.....................................................................................680 euros - Frais divers...............................................................................................................960 euros - Tierce personne temporaire...................................................................................2 337 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Incidence professionnelle 5 000 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 1 677 euros - Souffrances endurées 9 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 16 000 euros - Préjudice esthétique permanent 500 euros - Préjudice d’agrément 4 000 euros

SOIT AU TOTAL 41 154 euros dont il convient de déduire la somme de 3 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [V] [I] demande en outre au tribunal de : - dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance, - condamner la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascal CONSO