2ème Chambre Cab2, 14 octobre 2024 — 24/01475
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01475 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NYH
AFFAIRE : M. [S] [K] (Me Elie ATTIA) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Maître Jean-Mathieu LASALARIE ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 14 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2022, Monsieur [S] [K], né le [Date naissance 2] 1989, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [I] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [S] [K] une provision de 1 800 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 23 octobre 2023.
Par acte d’huissier délivré le 01 février 2022, Monsieur [S] [K] a assigné la SA ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [S] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : - 17 847,50 euros en réparation du préjudice extra-patrimonial, - 1 700 euros en réparation du préjudice patrimonial, - condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [K] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation Il convient de donner acte à la SA ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 28 juin 2022.
Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28 juin 2022 au 28 juillet 2022, soit 31 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29 juillet 2022 au 13 mars 2023, soit 228 jours, - une consolidation au 13 mars 2023, - une atteinte à l