GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 septembre 2024 — 24/01481
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03978 du 30 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01481 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WWU
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 10] [Localité 6] comparante en personne
c/ DEFENDEURS Me [E] [F] - Mandataire [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [9] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introduite le 07 mars 2024 devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, par son conseil, la S.A.R.L. [9] a formé opposition à la contrainte délivrée le 28 février 2024 et signifiée le 04 mars 2024, d'un montant de 2 125 euros dus au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ci-après URSSAF PACA, du mois de septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024 sur renvoi de l’audience du 22 mai 2024.
Dans un courrier daté du 23 septembre 2024 transmis par voie électronique le même jour et soutenu à l’audience, l'URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de cette instance, les sommes dues ayant été inscrites au passif de la société suite à un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu le 28 mars 2024 puis un jugement de cloture rendu le 06 septembre 2024 pour insuffisance d’actifs.
Bien que régulièrement avisés de la date de la présente audience, ni la S.A.R.L. [9], ni son mandataire, Me [E] [F] n'ont comparu et n’ont été représentés. Ils n’ont pas fait valoir d’arguments.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L’article 395 dudit Code prévoit que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le désistement de l’URSSAF PACA à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF PACA, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après accord de la partie présente, publiquement et par jugement réputé contradictoire :
Vu les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 28 février 2024 et signifiée le 04 mars 2024, d'un montant de 2 125 euros dus au titre des cotisations sociales et des majorations de retard portant sur le mois de septembre 2023 ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :