2ème Chambre Cab2, 14 octobre 2024 — 23/11642

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11642 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CHL

AFFAIRE : Mme [E] [Z] (Me Patrice CHICHE ) C/ Compagnie d’assurance LA MEDICALE DE FRANCE (Me Diane DELCOURT) - CPAM DES [Localité 6] ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 14 Octobre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [E] [Z] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance LA MEDICALE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 06 mai 2022, Madame [E] [Z], née le [Date naissance 1] 1984, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société LA MEDICALE ASSURANCES.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [J] afin de la réaliser et a alloué à Madame [E] [Z] une provision de 2 800 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 août 2023.

Par actes d’huissiers délivrés le 09 novembre 2023, Madame [E] [Z] a assigné la société LA MEDICALE ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

A compter du 31 décembre 2023, un transfert du portefeuille de contrat de la société LA MEDICALE ASSURANCES à la compagnie L’EQUITE s’est opéré par voie de fusion absorption, de sorte que ladite compagnie vient aux droits de la société LA MEDICALE ASSURANCES.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [E] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 183 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 540 euros - Souffrances endurées 4 500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 6 600 euros

SOIT AU TOTAL 12 423 euros dont il convient de déduire la somme de 2 800 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [E] [Z] demande en outre au tribunal de : - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 21 mars 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société L’EQUITE venant aux droits de la société LA MEDICALE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [E] [Z] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audien