GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 septembre 2024 — 24/02128

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03981 du 30 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/02128 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44SL

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Monsieur [K] [I] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

L’agent du greffe : COULOMB Maryse,

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par requête introduite le 18 avril 2024 devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, monsieur [K] [I] a formé opposition à la contrainte délivrée le 11 mars 2024 et signifiée le 11 avril 2024, d'un montant de 6 568,80 euros dus au titre des majorations de retard des cotisations sociales pour l’année 2023 et des cotisations et majorations de retard du régime complémentaire de l’année 2023 appelées par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Ile de France, ci-après URSSAF IDF venant aux droits de la Caisse Interprofessionnellede Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, dite CIPAV, portant sur l’année 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024.

A l’audience, par son conseil, l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l'instance, la dette étant soldée.

Régulièrement convoqué, monsieur [K] [I] n'a pas comparu et n’a pas été représenté. Dans un courriel du 27 août 2024, il avisait le tribunal de son absence à l’audience, précisait que le litige était la conséquence d’un déménagement, confirmait l’apurement de la dette et demandait le remboursement par l’organisme des intérêts et frais de retard sans faire valoir d’arguments ni apporter d’éléments complémentaires.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L’article 395 dudit Code prévoit que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l’espèce, le désistement de l'URSSAF IDF, demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif.

Il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV, de son désistement d'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique après accord de la partie présente, publiquement et par jugement réputé contradictoire :

Vu les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV de sa renonciation à la contrainte délivrée le 11 mars 2024 et signifiée le 11 avril 2024, à monsieur [K] [I] d'un montant de 6 568,80 euros des majorations de retard des cotisations sociales pour l’année 2023 et des cotisations et majorations de retard du régime complémentaire de l’année 2023 ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV ;

L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT

Notifié le :