GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 septembre 2024 — 24/01881
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03979 du 30 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01881 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZV6
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Madame [S] [K] [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introduite le 09 avril 2024, madame [S] [K] a sais le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille pour former opposition à la contrainte délivrée le 11 mars 2024 et signifiée le 28 mars 2024 par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Ile de France, ci-après URSSAF IDF venant aux droits de la Caisse Interprofessionnellede Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, dite CIPAV, d'un montant de 510,27 euros dus au titre des cotisations sociales du régime complémentaire et des majorations de retard à régulariser pour l’année 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024.
Avant toutes conclusions au fond, l'URSSAF IDF, venant aux droits de la CIPAV, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l'instance, la dette étant soldée.
A l’audience, madame [S] [K], comparante, ne s’y oppose pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L’article 395 dudit Code prévoit que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le désistement de l'URSSAF IDF, demanderesse à l'instance, a produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV de son désistement d'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après accord des parties, publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF IDF venant aux droit de la CIPAV, de sa renonciation à la contrainte signifiée le 28 mars 2024 d'un montant de 510,27 euros dus au titre des cotisations sociales du régime complémentaire et des majorations de retard à régulariser pour l’année 2022 ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
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