2ème Chambre Cab2, 14 octobre 2024 — 24/01645
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01645 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MGQ
AFFAIRE : Mme [I] [M] (Me Patrice CHICHE) C/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES (Me Bernard MAGNALDI) - CPAM DES [Localité 6] ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 14 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [M] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2021, Madame [I] [M], née le [Date naissance 1] 1992, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA SURAVENIR ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [W] afin de la réaliser et a alloué à Madame [I] [M] une provision de 2 600 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 août 2023.
Par actes d’huissiers délivrés les 11 janvier et 01er février 2024, Madame [I] [M] a assigné la société SURAVENIR ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [I] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers................................................................................................................600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 175 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 640 euros - Souffrances endurées 4 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4700 euros
SOIT AU TOTAL .....................................................................................................7 915 euros déduction faite de la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [I] [M] demande en outre au tribunal de : - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société SURAVENIR ASSURANCES au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 01er mars 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la société SURAVENIR ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [I] [M] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, - le rejet de toutes autres demandes, - la prise en charge des dépens par Madame [I] [M].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 octobre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties,