2ème Chambre Cab2, 14 octobre 2024 — 23/04131
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04131 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IBQ
AFFAIRE : M. [X] [K] (Me Jean-Pascal BENOIT ) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Etienne ABEILLE) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 14 Octobre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2019, Monsieur [X] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance en date du 12 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [P] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [X] [K] une provision de 4 000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 24 mai 2022.
Par actes d’huissier délivrés les 04 et 05 avril 2023, Monsieur [X] [K] a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 07 mars 2024 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [X] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Matériel et Frais divers.........................................................................................3 766 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Pertes de gains professionnels futurs...................................................................80 000 euros - Perte de chance de suivre une formation professionnelle 35 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 25 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 569 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 140 euros - Souffrances endurées 8 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 8 000 euros
SOIT AU TOTAL 136 500 euros dont il convient de déduire la somme de 4 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [X] [K] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [X] [K] mais sollicite : - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de perte de gains professionnels futurs, - la réduction des autres prétentions émises et le débouté des demandes injustifiées, - la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et des sommes versées par les organismes sociaux, - le rejet de